Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02508
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 432 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[X]

[K] épouse [X]

C/

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[B]

S.A.R.L. SARL JEAN RENOV

GH/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/02508 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMHL

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [S] [P] [X]

né le 08 Mars 1948 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [Z] [D] [V] [K] épouse [X]

née le 02 Juillet 1946 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER substituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTS

ET

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

Maître [O] [B] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « EURL JEAN RENOV » agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.R.L. SARL JEAN RENOV anciennement dénommée SARL ELITE RENOV [Localité 10] - Inscrite au RCS de [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 8]

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er Octobre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 06 novembre 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022 M. [X] et Mme [K] ont fait assigner la SARL Jean Rénov devant le tribunal judiciaire d'Amiens en responsabilité et indemnisation.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, M. [X] et Mme [K] ont fait assigner la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.

Par ordonnance du 29 juin 2023, ces deux instances ont été jointes.

Par jugement du 18 octobre 2023, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 208 A du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Jean Rénov, désigné Me [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication du jugement.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2023, réceptionnée le 7 décembre 2023, M. [X] et Mme [K] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, déclaré leur créance auprès de Me [O] [B] es qualité à hauteur de 26 925, 65 euros suivant répartition détaillée dans l'acte introductif d'instance.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, M. [X] et Mme [K] ont fait assigner Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jean Rénov en intervention forcée.

Par ordonnance du 29 février 2024, ces deux instances ont été jointes.

Par jugement du 19 février 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

Constaté que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 28 décembre 2020,

Déclaré la SARL Jean Rénov responsable du dysfonctionnement des menuiseries extérieures ainsi que des non-façons et malfaçons qui affectent l'enduit extérieure, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

Débouté M. [X] et Mme [K] de leur demande de condamnation de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL Jean Rénov et à leur payer la somme de 10 518 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'enduit (10 043, 60 euros) et de la moins-value relative aux trois fenêtres non conformes au contrat (474, 75 euros), ainsi que les entiers dépens ;

Fixé au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 10 043,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'enduit extérieur ;

Débouté M. [X] et Mme [K] de leur demande de fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 474,75 euros TTC au titre de la moins-value relative aux trois fenêtres non-conformes au contrat ;

Débouté M. [X] et Mme [K] de leur demande de fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

Fixé au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 9 264 euros au titre de la prime pour la rénovation énergétique ;

Prononcé la résolution du contrat régularisé entre M. [X] et Mme [K] d'une part, la SARL Jean Rénov d'autre part, suivant bon de commande du 15 décembre 2020 ;

Fixé au passif de la SARL Jean Rénov de la somme de 3 453,30 euros TTC en restitution de l'acompte versé au titre du contrat précité ;

Débouté M. [X] et Mme [K] de leur demande de fixer au passif de la SARL Jean Rénov les entiers dépens en ce compris le coût du constat extrajudiciaire du 20 avril 2021, les frais d'assignation en référé, d'assignation sur le fond et de signification du jugement ainsi que les frais et honoraires d'expertise ;

Dit que M. [X] et Mme [K] d'une part, la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles d'autre part, conserveront la charge des dépens qu'ils ont respectivement exposés ;

Fixé au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

Débouté la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande de condamnation solidaire de M. [X] et Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejeté la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 28 avril 2025, M. [S] [X] et Mme [Z] [K] ont interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions d'incidents notifiées le 28 juillet 2025, M. [X] et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état de :

Constater le désistement de l'appel interjeté le 28 avril 2025 par M. [X] et Mme [K], enregistré sous le RG n° 25/02508, à l'encontre d'un jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;

Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d'appel.

Suivants conclusions d'incidents notifiées le 29 juillet 2025, la société MMA IARD Assurances mutuelles demande au conseiller de la mise en état de :

Constater le désistement de Mme [K] et M. [X] parfait,

Constater l'extinction de l'instance produite par le désistement de Mme [K] et M. [X],

Condamner solidairement Mme [K] et M. [X] à régler à MMA IARD Assurances Mutuelles, une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Mme [K] et M. [X], appelants aux entiers dépens notamment le coût du paiement du timbre fiscal.

La société soutient qu'en l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 1er octobre 2025.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Il y a lieu de constater le désistement par M.et Mme [X] de leur appel interjeté le 28 avril 2025 et son acceptation par la MMA.

M. et Mme [X] supporteront les dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal réglé par la société MMA.

La situation économique des parties commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition ;

Constate le désistement par M. [S] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] de l'appel interjeté le 28 avril 2025 ;

Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [S] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] aux dépens de l'instance éteinte ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.