Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02596
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[X]

C/

[C]

S.A. PACIFICA

GH/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 25/02596 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMMQ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [H] [X]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

Madame [I] [C]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS

S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI ' VAST ' PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS.

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er Octobre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 06 novembre 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

, greffière placée.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

-Déclaré M. [X] [H] entièrement responsable des dommages subis par Mme [I] [C] du fait de son immeuble ;

-Condamné M. [X] [H] à assurer les travaux nécessaires à supprimer les infiltrations dans le mur entre les immeubles respectifs des parties, à savoir l'immeuble de Mme [C] à usage d'habitation constituant sa résidence, sis à [Adresse 10], cadastré section BD n°[Cadastre 4] et celui de M. [X] [H] sis à [Adresse 11], cadastré BD n°[Cadastre 1] ;

-Dit que M. [X] [H] devra faire réaliser par le professionnel de son choix : bande solin entre sa toiture et ledit mur, reprise du jointement des briques du mur, suppression de la peinture imperméable sur le mur dans la partie sous toiture se trouvant sur sa propriété, afin que le mur de briques puisse être ventilé ;

-Dit qu'il devra être justifié de la nature et la fin des travaux à Mme [C] [I], dans un délai de deux mois, à compter de la signification du jugement ;

-Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et pour une période de 6 mois ;

-Condamné M. [X] [H] à payer à Mme [C] [I] les sommes de :

4 278,54 euros TTC au titre des travaux de réparations chez Mme [C] et du préjudice matériel;

10 950 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pour la période de juillet 2020 à juillet 2023 inclus ;

10 euros/jour à compter du 1er août 2023 et jusqu'à justification de la réalisation des travaux, plus 6 mois, délai de séchage requis afin de permettre la réalisation de travaux de reprise, chez Mme [C] au titre du préjudice de jouissance ;

-Condamné M. [X] à payer à Mme [C] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté M. [X] de sa demande d'appel en garantie de la SA Pacifica ;

-Débouté la SA Pacifica de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros pour mise en cause abusive ;

-Débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la SA Pacifica à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

-Débouté la SA Pacifica au titre de sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

-Condamné M. [X] aux entiers dépens au profit de Mme [C] qui comprendront, ceux des référés et les frais d'expertise judiciaire pour 3 920,33 euros, outre ceux du prorata et de la présente instance dont distraction est requise au profit de Me Stanislas de la Royère, pour ceux dont il n'aurait pas reçu l'avance ;

-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 21 avril 2025, M. [X] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de :

-Débouté la SA Pacifica de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros pour mise en cause abusive ;

-Débouté la SA Pacifica au titre de sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Suivant conclusions d'incidents notifiées le 1er septembre 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :

-La juger recevable et bien fondée en son incident ;

-Prononcer la caducité de l'appel inscrit sous le numéro RG 25/02596, formé par M. [X] à l'encontre du jugement en date du 12 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, chambre civile ;

A défaut,

-Ordonner la radiation du rôle de l'appel inscrit sous le numéro RG 25/02596, formé par la M. [X] à l'encontre du jugement en date du 12 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens ;

-Condamner M. [X] à payer à Mme [C], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil et les entiers dépens de l'incident ;

-Débouter M. [X] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires dirigés contre Mme [C], comme mal fondés.

Mme [C] soutient que M. [X] a interjeté appel du jugement querellé le 21 avril 2025 et qu'il devait donc notifier ses conclusions d'appelant avant le 21 juillet 2025, ce qu'il s'est s'abstenu de faire.

Mme [C] fait valoir ensuite que le jugement de première instance est assorti de l'exécution provisoire. Or, en dépit de la signification à partie, l'appelant ne s'est pas acquitté du règlement des condamnations mises à sa charge.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2025, la SA Pacifica demande au conseiller de la mise en état de :

-Prononcer la caducité de l'appel inscrit sous le numéro RG25/02596, formé par M. [X] à l'encontre du jugement en date du 12 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens ;

A défaut,

-Ordonner la radiation du rôle de l'appel inscrit sous le numéro RG 25/02596, formé par M. [X] à l'encontre du jugement en date du 12 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens ;

-Débouter M. [X] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme mal fondés ;

En tout état de cause,

-Condamner M. [X] à verser la somme de 1 500 euros à la SA Pacifica en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner aux entiers dépens de l'instance d'incident dont distraction est requise au profit de la SELARL LX Avocats, avocats aux offres de droit.

La SA Pacifica soutient que l'appelant a relevé appel de jugement querellé le 21 avril 2025, et devait notifier ses conclusions avant le 21 juillet 2025, en vain. Elle sollicite ainsi la caducité de l'appel.

La SA Pacifica fait valoir que M. [X] n'a pas exécuté la décision entreprise. Elle demande ainsi la radiation de l'appel tant que l'exécution des causes du jugement de première instance n'ont pas été respectées par ce dernier.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 3 septembre 2025 et renvoyée à celle du 1er octobre 2025.

Aucune conclusion n'a été déposée pour M. [X].

SUR CE :

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aucune conclusion n'a été adressée par M. [H] [X] par RPVA au greffe de la cour d'appel.

Il ne peut qu'être constaté que n'ayant pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, celle-ci encourt donc la caducité.

La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.

M. [X], qui succombe à l'incident, supportera les dépens de l'instance éteinte

Il conviendra d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [X], qui succombe, sera condamné à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 500 euros à la SA Pacifica.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré:

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [H] [X] ;

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [H] [X] et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [X] à verser à Mme [I] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros à la SA Pacifica.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.