Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00867
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 176 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 25/00867

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de [Localité 27] en date du 13 Mars 2025

RG n° 11-24-0181

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [F] [J],

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non comparant, bien que régulièrement convoqué

INTIMES :

Monsieur [L] [T]

né le 27 Octobre 1987

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représenté par Me Anne-Victoire MARCHAND, substitué par Me Eric STRUJON-MARCHAND, avocats au barreau d'ARGENTAN

[16]

CASE COURRIER 8M

[Localité 14]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [25]

Chez [28]

[Adresse 15]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparantes, bien que régulièrement convoquées

SIP [Localité 27]

[Adresse 11]

[Adresse 21]

[Localité 10]

pris en la personne de son représentant légal

[19]

[Adresse 2]

[Adresse 20]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

FLOA

Chez [17]

[Adresse 23]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [26],

Chez [29],

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Société [31] [Localité 27]

[Adresse 11]

[Adresse 22]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparants, bien que régulièrement convoqués

DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère

ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

*

* *

Par déclaration du 14 mars 2024, M. [L] [T] a saisi la [18] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Par décision du 23 avril 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise du débiteur, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [F] [J], bailleur de M. [T], a contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :

- déclaré irrecevable en la forme le recours de M. [F] [J] à I'encontre de la décision de la commission de surendettement de l'Orne du 27 juin 2024 ;

- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucun moyen valable et régulier à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Orne ;

- confirmé en conséquence les mesures imposées élaborées le 27 juin 2024 par la [18] ;

- dit que le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la décision ;

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [J] le 20 mars 2025.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date d'expédition du 4 avril 2025 et adressée au greffe du tribunal de proximité de Flers, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

Par lettre simple parvenue au greffe de la cour le 23 juin 2025, la [24], [32] [Localité 27] informe la cour de son absence de comparution, précisant que M. [T] n'est redevable d'aucune somme auprès du [30] [Localité 27].

A l'audience du 8 septembre 2025, M. [J], régulièrement convoqué à l'adresse préalablement indiquée par l'intéressé, ne comparaît pas, n'est pas représenté, étant précisé qu'il n'a pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.

M. [T], représenté par son conseil, ne formule pas de demande.

La cour soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel introduit par M. [J], au motif que sa déclaration d'appel a été adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision querellée.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En application de ce texte, est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision (Civ. 2e, 8 juin 2023, n°21-23.684).

En l'espèce, le jugement du 13 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a été régulièrement notifié à M. [J] à l'adresse préalablement indiquée par l'intéressé, à savoir '[Adresse 5]', l'avis de réception de la lettre de notification portant la date du 20 mars 2025.

Il convient de relever que la lettre de notification du jugement entrepris adressée à M. [J] reprenait les articles du code de procédure civile relatifs à la déclaration d'appel, énonçant clairement que 'L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la COUR D'APPEL DE CAEN - Place Gambetta- 14000 Caen', la dénomination et l'adresse de la juridiction destinataire de la déclaration d'appel apparaissant mentionnées en majuscules.

Or, M. [J] a interjeté appel du jugement entrepris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 4 avril 2025 et adressée au tribunal de proximité de Flers.

La lettre de M. [J] portant déclaration d'appel a été transmise par le greffe du tribunal de proximité de Flers au greffe de la cour d'appel.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel de M. [J] est irrecevable faute d'avoir été adressée au greffe de la cour d'appel de Caen, ayant été envoyée au greffe de tribunal de proximité de Flers, juridiction qui a rendu la décision querellée.

La transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal de proximité de Flers au greffe de la cour d'appel de Caen ne peut valoir saisine régulière de la cour d'appel.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formulé par M. [F] [J] à l'encontre du jugement entrepris.

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [J],

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.