Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00229
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
980 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° Minute : [Immatriculation 5]/634

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

du 06 Novembre 2025

R.G. : N° RG 25/00229 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVHA

Appelants

M. [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] ( SUISSE ), demeurant [Adresse 2]

Mme [C] [W]

née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 7] ( suisse ), demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d'ANNECY

Intimé

M. [B] [T]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] SUISSE

Représenté par la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

*********

Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Novembre 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 02 Octobre 2025 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

Suivant exploit en date du 12 mai 2023; M. [B] [T] a fait assigner M. [E] [W], Mme [C] [W] et la société civile professionnelle David [Localité 8]- Ludovic Barthelet - Laure Belleraud afin d'obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 90 686,72 euros.

Les consorts [W] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes formées à leur égard.

Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [W],

- débouté la SCP societe civile professionnelle David Borey- Ludovic Barthelet - Laure Belleraud de sa demande de mise hors de cause,

- condamné M. [E] [W] et Mme [C] [W] à payer à M. [B] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les consorts [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCP David Borey- Ludovic Barthelet - Laure Belleraud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 avril 2025 à 9h00 pour les conclusions au fond des consorts [W],

- condamné ces derniers aux dépens de la procédure d'incident.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 19 février 2025, les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté leur fin de non recevoir , les a condamnés aux dépens et à une indemnité procédurale et a rejeté leur propre demande à ce titre. Ils ont intimé M. [T] uniquement.

L'affaire a été fixée à bref délai.

Les appelants ont conclu au fond le 11 mars 2025.

Écritures sur l'incident

Par écritures d'incident en date du 2 juin 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [T] a introduit un incident aux fins de voir juger l'appel irrecevable et obtenir paiement de la part de chacun des appelants, de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il faisait valoir au soutien de ses prétentions, que la décision querellée ne met pas fin à l'instance et n'est donc pas susceptible d'appel indépendamment de la décision au fond.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 24 juillet 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, les appelants se désistent de l'appel et demandent que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.

Par dernières conclusions régulièrement communiquées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [T] constate que le désistement ne nécessite pas son acceptation mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi

En application des dispositions de l'article 906-3 du Code de procédure civile, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

(...)

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

(...)

Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.'

Le président de la chambre saisie est donc doublement compétent en l'espèce, ayant été saisi d'un incident d'irrecevabilité de l'appel puis du désistement de l'appelant à l'égard de l'un des intimés.

Les appelants se désistant de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel.

S'agissant du désistement, il résulte de la combinaison des articles 400 et 401 du Code de procédure civile qu'il est parfaitement possible et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [T] n'a pas formé appel incident et le désistement est dès lors parfait.

Les consorts [W] supporteront les dépens en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile en l'absence d'accord contraire des parties.

Les appelants qui ont contraint M. [T] à conclure au fond et en incident, lui verseront en conséquence la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par ces motifs

Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Constatons que M. [E] [W] et Mme [C] [W] se désistent de leur appel ;

Disons que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la cour est dessaisie ;

Condamnons M. [E] [W] et Mme [C] [W] aux dépens de l'incident et de l'appel ;

Condamnons M. [E] [W] et Mme [C] [W] à payer ensemble à M. [B] [T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.