Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/03451
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/11/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/03451 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVG5

Ordonnance (N° 24/02575)

rendue le 1er juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [E] [X]

née le 02 mai 1983 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Céline Level, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

La SARL FJ Motors

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 décembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2024

****

Par acte du 25 juin 2018, Mme [E] [X] a assigné la société FJ Motors devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, d'obtenir l'annulation de la vente d'un véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 5].

Le juge de la mise en état a établi un calendrier de procédure le 18 septembre 2018. A l'issue de ce calendrier, il a renvoyé l'affaire au 19 juin 2019 pour clôture ou radiation. A cette date, à défaut de bulletin de liaison, il a radié l'affaire.

Le 15 juin 2021, Mme [X] a sollicité la réinscription de l'affaire, notifiant à cette occasion de nouvelles conclusions.

L'affaire a été réinscrite avec injonction au défendeur de conclure pour le 7 septembre 2021, au demandeur pour le 26 octobre 2021, au défendeur pour le 14 décembre 2021, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 15 décembre 2021.

La société FJ Motors a notifié des conclusions le 6 septembre 2021, avant qu'une nouvelle radiation soit prononcée à l'audience du 15 décembre 2021, à défaut de bulletin de liaison.

Mme [X] a sollicité la réinscription de l'affaire le 15 février 2024, sans produire de nouvelles écritures, indiquant qu'elle ne répondrait pas aux dernières conclusions adverses.

L'affaire a été réinscrite pour recevoir clôture à l'audience du 27 mars 2024.

Dans l'intervalle, la société FJ Motors a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la péremption d'instance.

Par ordonnance d'incident du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

- constaté la péremption de l'instance engagée par Mme [X] à l'encontre de la société FJ Motors ;

- constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;

- dit que Mme [X] supporterait les dépens et condamné cette dernière à payer à la société FJ Motors la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance et, dans ses conclusions remises le 10 octobre 2024, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :

- débouter la société FJ Motors de l'ensemble de ses demandes ;

- constater l'absence de péremption de l'instance ;

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu'il soit statué sur le fond ;

- condamner la société FJ Motors aux dépens.

Dans ses conclusions remises le 5 novembre 2024, la société FJ Motors demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [X] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption d'instance

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, après avoir prononcé la radiation de l'affaire par ordonnance du 19 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a procédé à son rétablissement au vu de conclusions notifiées par Mme [X].

Par lettre émanant du greffe en date du 12 juillet 2021, les parties ont été informées que l'affaire serait appelée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2021, la société FJ Motors recevant injonction de conclure avant le 7 septembre 2021, Mme [X] injonction de conclure avant le 26 octobre 2021 et la société FJ Motors injonction de conclure avant le 14 décembre 2021.

Faute pour les parties d'avoir produit un bulletin de liaison en vue de l'audience de mise état du 15 décembre 2021, le juge de la mise en état a, par ordonnance du même jour, procédé à une nouvelle radiation de l'affaire.

Le 15 février 2024, Mme [X] a sollicité le rétablissement de l'affaire, en indiquant qu'il ne serait pas répondu aux dernières conclusions de la société FJ Motors.

Il est acquis aux débats que ces dernières conclusions ont été notifiées le 6 septembre 2021. Alors que le calendrier de procédure transmis par lettre précitée du 12 juillet 2021 enjoignait à Mme [X] de conclure à nouveau avant l'audience de mise en état du 15 décembre 2021, celle-ci n'a pas pris de nouvelles écritures ni non plus informé le juge de la mise en état que l'affaire pouvait recevoir fixation nonobstant l'absence d'écritures complémentaires, ce qui a conduit ce magistrat à prononcer la radiation de l'affaire.

Il importe de souligner que le délai de péremption continue de courir si le magistrat de la mise en état a enjoint aux parties d'accomplir des diligences particulières (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié ; 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.384, publié), dont relèvent les échanges de conclusions imposés par un calendrier de procédure. Tant que ces échanges n'ont pas eu lieu ou que les parties n'ont pas informé le magistrat de la mise en état de leur inutilité pour assurer le principe de la contradiction, celles-ci conservent la direction du procès et le délai de péremption continue de courir.

En l'occurrence, le délai de péremption a été interrompu le 6 septembre 2021 par le dernier jeu d'écritures de la société FJ Motors, sans que celui-ci fasse perdre aux parties la direction du procès au regard du calendrier de procédure précédemment établi et faute pour celles-ci d'avoir informé le juge de la mise en état qu'elles n'entendaient plus conclure. Aucun nouvel acte interruptif n'a ensuite eu lieu avant le 15 février 2024, de sorte que la péremption est acquise depuis le 7 septembre 2023, étant observé que, contrairement à ce que soutient Mme [X], le prétendu défaut de notification de l'ordonnance de radiation du 15 décembre 2021 apparaît sans emport sur la solution du présent litige, au double motif que la suspension de l'instance n'emporte pas l'interruption du délai de péremption (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-13.643) et que la radiation n'est en l'occurrence pas intervenue après une interruption d'instance non suivie d'une reprise d'instance (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 17-13.454, publié).

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs de l'ordonnance relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [X] soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société FJ Motors la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [X] à payer à la société FJ Motors la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

Le greffier

Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/03451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.