Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01123
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 056 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/11/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB3T

Jugement rendu le 12 [Date décès 7] 2025 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Société SCI les Oliviers, société civile immobilière de construction vente, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. [H] Aras & Associes, prise en la personne de Maître [X] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI les Oliviers, domicilié en cette qualité au siège,

ayant son siège social, [Adresse 1]

[Localité 6]

défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 mai 2025 à personne morale

S.A.R.L. Orcom Hdf, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2025, après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague, magistrat, en présence de Monsieur Arlaux, Procureur Général

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES DU MINISTÈRE PUBLIC :

réquisitions du 9 septembre 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi par assignation du 9 décembre 2024 délivrée à la demande de société Orcom HDF, le tribunal judiciaire de Valenciennes a, par jugement réputé contradictoire du 12 [Date décès 7] 2025, notamment, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Les Oliviers, fixé la date de cessation des paiements de la SCI au 10 décembre 2024 et désigné Me [X] [H], de la SELARL [H] Aras & Associés, en qualité de liquidateur.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 [Date décès 7] 2025 la SCI Les Oliviers a relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs et intimant la SELARL [H] Aras & Associés ès qualités et la société Orcom HDF.

La déclaration d'appel a été signifiée aux intimées par actes du 17 mars 2025 et les premières conclusions de l'appelante par acte du 13 mai 2025. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2025, la SCI Les Oliviers demande à la cour de :

- à titre, principal, infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel,

statuant à nouveau,

- constater que la SCI Les Oliviers n'était pas en état de cessation des paiements à la date du jugement initial,

- dire qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une procédure collective,

- débouter la société Orcom HDF de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, constater l'extinction du passif et prononcer immédiatement la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

- condamner la société Orcom HDF aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, la SCI Les Oliviers expose les difficultés personnelles rencontrées par ses gérants, M. et Mme [L], qui les ont contraints à quitter la région, M. [L] étant décédé au mois de [Date décès 7] 2025. Elle soutient que la totalité des créances a été réglée au mandataire judiciaire dès qu'elle a été informée du jugement d'ouverture, qu'une dette isolée et régularisable ne suffit pas à caractériser un état de cessation des paiements et explique ne pas avoir de compte bancaire propre parce que les dépenses sont effectuées sur le compte personnel des gérants qui présente un solde créditeur au 17 [Date décès 7] 2025 de plus de 20 000 euros.

Suivant avis notifié par voie électronique le 9 septembre 2025 le ministère public requiert la confirmation du jugement, relevant que la procédure a été initiée à raison d'un défaut de règlement d'une créance de la société Orcom HDF sur la SCI Les Oliviers, que celle-ci s'est désintéressée de la procédure, ce qui démontre une défaillance structurelle de gestion et une incapacité durable à faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et ce, peu importe le montant de la dette non réglée. A l'audience, il s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

La clôture de l'instruction est intervenue le 10 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 septembre suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, la SCI Les Oliviers justifie du règlement entre les mains du liquidateur judiciaire de la somme de 6 084,60 euros le 2 mars 2025 couvrant à tout le moins la seule créance déclarée, à savoir la créance de la société Orcom HDF qui s'élève à 1 706,40 euros. Il n'est plus fait état d'aucun passif exigible impayé.

En l'absence de la preuve d'un état de cessation des paiements de la SCI Les Oliviers, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective.

La SCI Les Oliviers, à l'origine de la procédure en raison du défaut de paiement de la créance de la société Orcom HDF, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI Les Oliviers ;

Condamne la SCI Les Oliviers aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.

Le greffier

Béatrice Capliez

La présidente

Déborah Bohée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.