Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02255
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 06/11/2025

*

* *

N° de MINUTE :25/821

N° RG 25/02255 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFS5

Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Tourcoing du 20 Juin 2018

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [H] [I]

né le 07 Juillet 1969 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [L] [I]

née le 20 Juin 1966 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Pierre Lebrun, avocat au barreau de Lille

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [Y] [P]

né le 19 Mars 1970 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03400 du 12/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Madame [M] [Z]

née le 24 Octobre 1992 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06704 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Madame [F] [K]

née le 20 Juin 1991 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-05853 du 13/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentées par Me Aurélie Richard, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot

GREFFIER : Harmony Poyteau

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience du Mardi 7 octobre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/11/2025

***

Le 28 avril 2025, M. [Y] [P] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2018 par le tribunal d'instance de Tourcoing.

M. [H] [I] et Mme [L] [R] épouse [I] ont constitué avocat le 19 mai 2025.

Mme [F] [K] et Mme [M] [Z] ont constitué avocat le 28 juillet 2025.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, M. et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état de :

Déclarer irrecevable l'appel interjeté 28 avril 2025 par M. [Y] [P] à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2018 par le tribunal d'instance de Tourcoing ;

Le débouter subséquemment de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [P] à verser à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettre à sa charge les entiers frais et dépens d'appel.

M. et Mme [I] font valoir que l'appelant a interjeté appel le 28 avril 2025, soit plus d'un mois après la signification du jugement contesté, laquelle est intervenue le 02 août 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Ils soulignent que la signification a été faite à la dernière adresse connue de M. [P] et que les diligences relatées dans le procès-verbal dressé par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire sont suffisantes.

Ils ajoutent que M. [P] n'est pas fondé à sa prévaloir des dispositions de l'article 540 du code de procédure qui ne sont pas applicables en l'espèce. En effet, en application de ce texte, il disposait d'un délai de deux mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution délivrée le 10 avril 2025 pour saisir le premier président par voie d'assignation, ce qu'il n'a pas fait.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 août 2025, Mme [K] et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :

Déclarer irrecevable l'appel du 28 avril 2025 ;

Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner M. [P] à verser à Mmes [K] et [Z] la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Ils soutiennent que M. [P] a interjeté appel hors délai d'un jugement qui lui a été régulièrement signifié.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :

Dire M. [P] bien fondé en son appel ;

Débouter M. et Mme [I] de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner M. et Mme [I] à payer à M. [P] la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux dépens de l'instance.

M. [P] soutient, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, que son appel est recevable au motif qu'il n'a pas eu connaissance du jugement avant la délivrance de la saisie-attribution du 10 avril 2025.

Il ajoute qu'il exploitait un fonds de commerce de débit de boisson à l'adresse à laquelle le jugement lui a été signifié, fonds de commerce qu'il a cédé le 23 juillet 2015, or l'huissier de justice n'a effectué aucune démarche auprès du notaire ayant réalisé la cession alors que ce dernier aurait pu lui communiquer sa nouvelle adresse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'article 528 énonce que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Enfin, l'article 540 du code de procédure civile prévoit que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié à M. [P] le 02 août 2018, à sa dernière adresse connue au [Adresse 2], selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile,

Dans le procès-verbal de recherche infructueuses, l'huissier de justice mentionne qu'il a constaté que M. [P] n'habitait plus à l'adresse indiquée, que les voisons lui ont indiqué que l'intéressé était parti depuis plusieurs mois sans laisser d'adresse, que son lieu de travail est inconnu et que les recherches effectuées auprès des services de la mairie, de la gendarmerie, du commissariat de police et de l'annuaire électronique n'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement.

Si M. [P] soutient que l'huissier de justice aurait dû entreprendre des démarches auprès du notaire ayant réalisé la vente du fonds de commerce qu'il exploitait plusieurs années auparavant au [Adresse 2], il n'explique nullement comment l'huissier de justice ou les époux [I] auraient dû connaitre l'existence de ce notaire. Au surplus, l'attestation notariée du 23 juillet 2025 versée aux débats par M. [P] mentionne que celui-ci réside au [Adresse 2] et ne fait pas état d'une nouvelle adresse communiqué au notaire.

La cour estime, au vu de ces éléments, que l'huissier de justice a procédé à des diligences suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile.

M. [P] a fait appel le 28 avril 2025 du jugement qui lui a été signifié le 02 août 2018, soit plus d'un mois après le délai légal d'un mois.

Son appel est donc hors délai.

M. [P] invoque l'article 540 du code de procédure pour soutenir qu'il est encore recevable à faire appel, faisant valoir qu'il n'a pas eu connaissance du jugement avant la délivrance de la saisie-attribution dont il a fait l'objet le 10 avril 2025

L'article invoqué permet à un défendeur de solliciter un relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel.

Outre que M. [P] ne sollicite pas explicitement le relevé de forclusion, il y lieu de rappeler que le premier président est seul compétent pour connaître de cette demande.

M. [P] n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [P] est irrecevable.

M. [P] sera condamné aux dépens du présent incident. Il sera également condamné à payer à M. et Mme [I] la somme de 1000 euros et à Mme [K] et Mme [Z] la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable l'appel de M. [P] ; 

Condamnons M. [P] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [P] à payer à Mme [K] et Mme [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamnons M. [P] aux dépens du présent incident.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Thomas Bigot

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.