Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02000
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 980 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02000 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIO7
Minute n° 25/00153
S.A.R.L. PARTHOS FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. MJ AIR
Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Octobre 2024, enregistrée sous le n°
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. PARTHOS FRANCE
représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Marloes MOHR avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Me [L] [G] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS JLB MENUISERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 6 Novembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS JLB Menuiserie et désigné la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 février 2024, le liquidateur a adressé à la SARL Parthos France un avis de contestation de créance pour un montant de 27 009,60 euros sur la non justification du pouvoir du responsable d'agence du déclarant.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz a déclaré que la chaîne des pouvoirs transmise ne correspondait pas au déclarant, et que la créance d'un montant de 27 009,60 euros était irrecevable.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 31 octobre 2024, la SARL Parthos France a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré que la chaîne des pouvoirs transmise ne correspondait pas au déclarant, considérant de ce fait que la créance d'un montant de 27 009,60 euros était en l'état irrecevable.
Malgré signification à personne de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai le 12 décembre 2024, puis signification à personne des conclusions à la SELARL MJ Air ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS JLB Menuiserie le 4 février 2025, celle-ci n'a pas constitué avocat à hauteur de cour.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Parthos France, au visa des articles 906-2 du code de procédure civile et L622-24 du code de commerce, demande à la cour de :
- recevoir l'appel
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré que la chaîne des pouvoirs transmise ne correspondait pas au déclarant et a déclaré l'ensemble de la créance d'un montant de 27 009,60 euros en l'état irrecevable
Statuant à nouveau :
- constater qu'elle a bien procédé à la ratification de la déclaration de créances effectuée par M. [I] [K] le 4 juillet 2023 pour un montant total de 48 808,08 euros
- déclarer recevable la demande d'admission de la créance
- admettre sa créance à hauteur de 48 808,08 euros et ordonner son inscription au passif de la SAS JLB Menuiserie à titre chirographaire
- condamner la SAS JLB Menuiserie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à l'intégralité des dépens
Au soutien de ses prétentions, la SARL Parthos France rappelle que deux bordereaux de déclarations de créances établis par M. [K], son responsable d'agence, étaient joints à son courriel du 4 juillet 2023 portant déclaration de créance au titre de deux factures impayées pour deux chantiers pour un montant total de 48 808,08 euros.
Elle se prévaut de l'article L622-24 du code de commerce selon lequel la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix et que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de créance. Elle ajoute que la ratification est un acte juridique unilatéral par lequel une personne approuve, en faisant siens les droits et engagements qui y sont prévus, l'acte accompli pour elle, mais sans pouvoir, par une tierce personne. La SARL Parthos France en déduit donc que la déclaration de créance peut être faite sans pouvoir.
Elle affirme avoir déposé des conclusions devant le juge commissaire aux fins de ratification de la déclaration de créance effectuée par M. [K] et soutient que la ratification réalisée avant que le juge commissaire ne statue supplée à l'absence de pouvoir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la non comparution de la SELARL MJ Air
L'article 542 du code de procédure civile dispose que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Par application des articles susvisés, il appartient à l'appelant, lorsque l'intimé ne comparaît pas, de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée en premier instance est le cas échéant erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l'intimé avait produites en première instance.
Il en résulte en l'espèce que la SELARL MJ Air ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS JLB Menuiserie, faute d'avoir constitué avocat en appel, est réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance du 30 octobre 2024 rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Metz. Il appartient donc à la SARL Parthos France de démontrer que l'analyse du juge-commissaire est erronée.
II - Sur la recevabilité de la demande d'admission des créances
L'article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce dispose que «la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ».
Aucun texte ne prévoit la forme précise que doit revêtir la déclaration de créance, qui doit toutefois exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance.
De même, aucune forme particulière n'est prévue pour la ratification de la créance, qui peut être implicite comme émanant des conclusions du créancier demandant l'admission de la créance déclarée en son nom par son préposé même à hauteur d'appel.
En l'espèce, le 4 juillet 2023, Mme [C], assistante commerciale de la SARL Parthos France a transmis au mandataire judiciaire, avec factures correspondantes, deux déclarations de créances, réalisées par M. [K], responsable agence de la SARL Parthos France, chacune demandant l'admission des créances.
Il ressort en outre des pièces produites devant la cour que la SARL Parthos France, par conclusions non datées mais déposées avant l'audience du 1er juillet 2024 par son conseil, a ratifié la créance déclarée pour son compte le 4 juillet 2023 par M. [K] et en a demandé l'admission.
Il s'ensuit que, si la déclaration de créance a dans un premier temps été effectuée sans pouvoir, sa ratification par la SARL Parthos a eu pour effet de la régulariser.
Ainsi, la déclaration de créance est recevable.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré que la chaîne des pouvoirs transmise ne correspondait pas au déclarant, et en ce qu'elle a considéré de ce fait que la créance d'un montant de 27 009,60 euros était en l'état irrecevable.
III - Sur la demande d'admission de la créance de la SARL Parthos France
L'article L624-2 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L641-14 du même code, dispose : « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
En l'espèce, selon déclaration de créance signée le 4 juillet 2023 par son préposé et transmise le même jour, régulièrement ratifiée dans les conditions ci-dessus vérifiées, la SARL Parthos France a déclaré une première créance correspondant à une facture référencée F1630 pour un montant de 27 009,60 euros HT, soit 32 411,52 euros TTC, et une seconde relative à une facture référencée F1644 pour un montant de 13 413,80 euros HT soit 16 396,56 euros TTC. Il est précisé que les demandes d'admission portent sur le montant TTC.
S'agissant de la créance au titre de la facture F1630, l'avis de contestation de créance envoyé par le mandataire judiciaire le 9 février 2024 ne portant que sur la cause d'irrégularité précédemment examinée et celle-ci ayant été écartée, il ne subsiste aucun motif de contestation.
S'agissant de la créance relative à la facture F1644, il ne ressort ni de l'ordonnance, ni du courrier du 9 février 2024 que celle-ci a fait l'objet d'une quelconque contestation de sorte qu'il y a lieu de l'admettre au passif de la procédure collective, étant observé en outre qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il a déjà été statué sur l'admission de cette créance.
Il y a donc lieu d'admettre les créances telles que déclarées ci-dessus, à titre chirographaire.
IV - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'ajouter que les dépens d'instance seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS JLB Menuiserie, l'ordonnance n'ayant pas statué sur ce point.
Les dépens de l'appel seront également fixés au passif de la procédure collective de la SAS JLB Menuiserie.
Eu égard à l'équité, l'appelante sera déboutée de sa demande formée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré que la chaîne des pouvoirs transmise ne correspondait pas au déclarant et a considéré de ce fait que la créance de la SARL Parthos France d'un montant de 27.009,60 euros était en l'état irrecevable ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la déclaration de créance de la SARL Parthos France du 4 juillet 2023 ;
Admet, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la SAS JLB Menuiserie la créance de la SARL Parthos France au titre d'une facture référencée F1630 pour la somme de 32.411,52 euros TTC ;
Admet, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la SAS JLB Menuiserie la créance de la SARL Parthos France au titre d'une facture référencée F1644 pour la somme de 16 396,56 euros TTC;
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la SAS JLB Menuiserie ;
Y ajoutant,
Fixe les dépens de l'appel au passif de la procédure collective de la SAS JLB Menuiserie ;
Déboute la SARL Parthos France de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.