Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00006
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 006 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQO
Minute n° 25/00160
S.A.R.L. INTERFORMAT
C/
S.A.S. SC FORM CONCEPT
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 17/00933
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. INTERFORMAT
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Bernard VATIER avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SC FORM CONCEPT
Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Sandra BENABOU avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Novembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté la SARL Interformat de l'intégralité de ses demandes
- débouté la SARL SC Form Concept de ses demandes reconventionnelles
- condamné la SARL Interformat aux dépens
- condamné la SARL Interformat à payer à la SARL SC Form Concept la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 3 janvier 2025, la SARL Interformat a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation de ce jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes qui tendaient à obtenir la condamnation de la SARL SC Form Concept à lui payer la somme de 136.302 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux capitalisés outre 10.000 euros au titre des frais irrépétibles
- l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident du 7 juillet 2025 la SAS (anciennement SARL) SC Form Concept a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter :
- la radiation du rôle de l'appel formé par la SARL Interformat à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 12 novembre 2024
- la condamnation de la SARL Interformat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamnation de la SARL Interformat aux dépens.
Elle invoque les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et soutient que la SARL Interformat n'a pas exécuté le jugement qui l'avait condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire. Elle souligne qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution de la décision au regard de la parfaite santé financière de l'appelante. Elle sollicite donc la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Par conclusions en réponse du 12 août 2025, la SARL Interformat a demandé au conseiller de la mise en état de :
- dire sans objet le présent incident vu le paiement opéré au crédit du compte CARPA de l'avocat de la SAS SC Form Concept
- de réserver les dépens qui seront fixés dans le cadre de la procédure d'appel.
Elle affirme que l'indemnité de 4 000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 12 novembre 2024 a été payée ainsi que cela ressort du relevé du compte Carpa qu'elle indique produire en annexe de ses conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que «lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. »
En l'espèce, il appartenait à la SARL Interformat d'exécuter le jugement du 12 novembre 2024 qui lui a été signifié à domicile par acte de commissaire de justice le 5 décembre 2024 et ainsi de régler à la SAS SC Form Concept la somme de 4 000 euros à laquelle elle a été condamnée à payer avec exécution provisoire.
Il résulte des pièces produites par la SARL Interformat que celle-ci a réglé la somme de 4.000 euros à laquelle elle était condamnée par virement encaissé sur le compte CARPA du conseil de l'intimée le 7 août 2025.
Le jugement dont il est interjeté appel a donc été exécuté. Dès lors, la demande de radiation sera rejetée.
Au regard de l'équité, la demande formée par la SAS SC Form Concept sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de condamner la SARL Interformat aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation ;
Renvoie à la mise en état éléctronique du 4 décembre 2025 à 15h00 ;
Condamne la SARL Interformat aux dépens de l'incident ;
Rejette la demande formée par la SAS SC Form Concept sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.