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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/03440
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03440 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJO3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MAI 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 23/03158

APPELANTE :

Madame [P] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [G] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante et non représentée

Ordonnance de clôture du 21 Août 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA

ARRET :

- Rendue par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :

1. Le 12 juin 2019, Mme [I] [U] a vendu à Mme [G] [T] une maison sise à [Localité 5] au prix de 157 500 € payable à hauteur de 50 000 € au comptant et pour le solde moyennant une rente viagère mensuelle de 600 € mensuels indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains.

2. Le 11 juillet 2023, Mme [U] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer la somme de 2973,82 € au titre d'arrérages impayés pour la période comprise entre juillet 2022 et juin 2023 visant la clause résolutoire.

3. C'est dans ce contexte que, par acte du 8 décembre 2023, Mme [U] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Béziers en résolution de la vente.

4. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Constaté la résolution de la vente conclue entre Mme [U] et Mme [T] par acte du 12 juin 2019 et portant sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section MH [Cadastre 3],

- Dit que tous les arrérages perçus par Mme [U] lui resteront acquis,

- Rappelé que Mme [U] devra restituer à Mme [T] la somme de 50 000 €,

- Condamné Mme [T] à payer à Mme [U] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.

5. Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 3 juillet 2024.

6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [U] demande en substance à la cour, au visa des articles 1194, 1224 et 1658 du Code civil, de :

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Mme [U] doit restituer à Mme [T] la somme de 50 000 €.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Constater la résolution de la vente conclue entre Mme [U] et Mme [T] par acte du 12 juin 2019 et portant sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section MH [Cadastre 3],

- Dire que tous les arrérages perçus par Mme [U] lui resteront acquis ainsi que la somme de 50 000 €.

- A titre subsidiaire, dire nulle pour défaut de cause la vente conclue entre Mme [U] et Mme [T] par acte du 12 juin 2019 et portant sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section MH [Cadastre 3],

- En tout état de cause, condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

7. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2025.

8. Mme [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 26 août 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 3 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses.

9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

10. Conformément aux demandes de Mme [U], le premier juge a constaté la résolution de la vente conclue avec Mme [T] et dit que tous les arrérages perçus lui demeureraient acquis en application des stipulations contractuelles rappelées par Mme [U].

11. Mme [U] fait grief au jugement déféré de l'avoir contrainte à restituer à Mme [T] la somme de 50000 € représentant la partie du prix de vente payée au comptant alors que celle-ci, non constituée, ne l'avait pas demandé.

12. Il est cependant de jurisprudence acquise que la résolution d'un contrat implique par l'effet rétroactif qui lui est attaché la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de sorte qu'elles se doivent restitutions réciproques de la chose et du prix et qu'il ne peut dès lors être reproché au juge qui prononce la résolution de la vente d'ordonner la restitution du prix de vente alors qu'elle n'est pas demandée.

13. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit Mme [U] tenue à la restitution de la partie du prix réglée au comptant d'un montant de 50000 €, les stipulations contractuelles invoquées par Mme [U] ne portant que sur les arrérages perçus par le crédirentier et les embellissemets et améliorations qui lui demeurent acquis et ne dérogeant pas à l'application du principe de restitution du prix en conséquence de la résolution de la vente.

14. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions déférées.

15. Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt de défaut,

Confirme le jugement en ses dispositions déférées.

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/03440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.