Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09272
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 468 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 25/09272 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNCV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Mai 2025
Date de saisine : 30 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/00176 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 03 Avril 2025
Appelante :
Madame [G] [C], représentée par Me François CAMPION, avocat au barreau de PARIS, toque : C0851 - N° du dossier FC3172(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-023477 du 07/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Intimée :
Madame [N] [V], représentée par Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397 - N° du dossier [C]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 à 911 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident de Madame [N] [V] le 6 octobre 2025 ;
Vu la demande d'observations adressée à l'appelante le 8 octobre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse de Madame [G] [C] du 4 novembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi,
Aux termes de dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé non constitué au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure.
En l'espèce, l'appelant qui n'établit pas avoir signifié ses conclusions du 06 août 2025 à l'intimé non constitué, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Les allégations de Madame [C] selon lesquelles l'intimée avait connaissance de ses conclusions, notifiées à son avocat déjà constituée en 1er instance, sont inopérantes au regard des textes susvisés et de la jurisprudence constante en la matière.
De plus, la demande d'aide juridictionnelle effectuée le 30 septembre 2025, soit après la déclaration d'appel, n'est pas suspensive des délais prévus pour signifier les conclusions à l'intimée non constituée.
Enfin, l'application des dispositions prévues par le code de procédure civile ne sauraient être considérée comme manifestement excessive, à fortiori dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire par un professionnel du droit.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y alieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 6 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/09272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.