Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/10264
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
423 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 25/10264 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQDU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Juin 2025

Date de saisine : 17 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2024009589 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 02 Mai 2025

Appelants :

Monsieur [I] [T], représenté par Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - N° du dossier E000A78Y

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [S] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société IMAGINE CORPORATION sarl ayant pour siège de liquidation élu au [Adresse 1] antérieurement immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 894513209, représentée par Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - N° du dossier E000A78Y

Intimée :

S.A.S. THE FIRM ORGANISATION agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2025319

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 octobre 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel du 09 juin 2025, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;

Vu l'absence d'observation de Monsieur [I] [T] et la société MJS PARTNERS en la personne de Maître [S] [O], mandataire liquidateur de la société IMAGINE CORPORATION, appelants ;

Vu la constitution d'avocat de la société THE FIRM ORGANISATION dans la présente instance et ses observations du 02 octobre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 09 juin 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 06 novembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/10264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.