Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établieSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/10264
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 423 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 25/10264 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQDU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Juin 2025
Date de saisine : 17 Juin 2025
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2024009589 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 02 Mai 2025
Appelants :
Monsieur [I] [T], représenté par Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - N° du dossier E000A78Y
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [S] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société IMAGINE CORPORATION sarl ayant pour siège de liquidation élu au [Adresse 1] antérieurement immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 894513209, représentée par Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - N° du dossier E000A78Y
Intimée :
S.A.S. THE FIRM ORGANISATION agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2025319
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 octobre 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel du 09 juin 2025, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;
Vu l'absence d'observation de Monsieur [I] [T] et la société MJS PARTNERS en la personne de Maître [S] [O], mandataire liquidateur de la société IMAGINE CORPORATION, appelants ;
Vu la constitution d'avocat de la société THE FIRM ORGANISATION dans la présente instance et ses observations du 02 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 09 juin 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 06 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/10264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.