Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/16322
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16322 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBUW

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 2 octobre 2025 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 24/13764

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [C], [X] [E]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (59)

Demeurant chez Mme [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARRÊT :

- DÉFAUT

- Les parties ayant été préalablement avisées par avis du 8 octobre 2025, que l'arrêt serait rendu le 6 novembre 2025.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

La Cour de céans, par arrêt du 2 octobre 2025, a statué dans le litige opposant M. [E] à la BNP Paribas.

Par courrier du 8 octobre 2025 envoyé par RPVA le même jour, la cour de céans a soulevé d'office une erreur matérielle dans l'arrêt susvisé liée à la mention de la société BNP Paribas personal finance aux lieux et place de la BNP Paribas et a indiqué aux parties qu'elles pouvaient transmettre leurs observations au greffe jusqu'au 16 octobre 2025 et qu'il sera statué sans audience par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le 9 octobre 2025, le conseil de la BNP Paribas a indiqué n'avoir aucune objection à faire valoir et solliciter la rectification envisagée.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'arrêt mentionne à plusieurs reprises le nom de la société BNP Paribas personal finance, alors que l'instance concerne la société BNP Paribas.

La décision entreprise se trouve donc affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en remplaçant le nom de la société BNP Paribas personal finance par celle de la société BNP Paribas.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 2 octobre 2025 rendu sous le numéro de RG 24-13764 ;

DIT que le nom de la société BNP Paribas doit, dans la totalité de l'arrêt, être substitué à celui de la société BNP Paribas personal finance mentionné par erreur ;

Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/16322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/16322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.