Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/16929
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 327 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 25/16929 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDJL
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 26 Septembre 2025
Date de saisine : 16 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 16/16061 rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 05 Avril 2018
Appelante :
Madame [U] [Y] EPOUSE [R], représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Intimé :
Monsieur [F] [D], représenté par Me Hélène PEIFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1877
ORDONNANCE DE PÉREMPTION DE L'INSTANCE
(n° , 1 page)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat du Pôle 4 - Chambre 3,
Assistée de Edouard LAMBRY, greffier
Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2018 par Madame [U] [Y] EPOUSE [R] du jugement prononcé le 11 juillet 2016 par le Tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris dans le litige l'opposant à Monsieur [F] [D] ;
Vu l'ordonnance de radiation prononcée le 25 novembre 2021 et le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la péremption de l'instance a été soulevée par l'intimée sur le fondement de l'article 388 alinée 2 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur la péremption adressée à l'avocat de l'appelante le 16 octobre 2025 et l'absence de réponse
Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis l'ordonnance de radiation ;
Il convient donc de constater la péremption de l'instance .
En application de l'article 393 du code de procédure civile les frais de l'instance périmée sont supportés par l'appelante qui sera condamnée également au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la péremption de l'instance ouverte sous le n° RG 25/16929 ;
Condamne Mme [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens, avec distraction au profit de Me PEIFFER.
Paris, le 06 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/16929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/16929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.