Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04048
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 625 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04048 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDEE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [J] [I], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [C] né le 15 Décembre 2006 à [Localité 1] ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 25 octobre 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [C] ayant pris effet le 25 octobre 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [L] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 à 11h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 31 octobre 2025 à 00h00 jusqu'au 25 novembre 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 novembre 2025 à 11h00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à [B] [D] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [B] [D], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [L] [C] est né le 15 décembre 2006 à [Localité 1]. Il est indiqué qu'il serait de nationalité algérienne. Il a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 21 avril 2025. Dans sa saisine, le préfet de la Seine Maritime précise qu'il a été condamné, par jugement du 23 juin 2025, rendu par le tribunal correctionnel de Rouen, à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicaments inscrit sur les listes I et ll ou classée comme psychotrope.
Il est indiqué que l'intéressé a également été condamné par jugement du 22 avril 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol réunion, récidive et vol aggravé par deux circonstances.
Il est fait également mention d'une autre condamnation rendue le 16 janvier 2025 à une peine de 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pendant une durée de 2 ans pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol et vol avec destruction ou dégradation.
Il s'est vu notifier, le 16 janvier 2025, par la préfecture un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il s'est également vu notifier, le 21 janvier 2025, un arrêté portant prolongation d'interdiction de retour de deux ans.
Le 25 octobre 2025, l'autorité préfectorale a pris à son endroit un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le 27 octobre 2025 à 08H50.
Le 28 octobre 2025, Monsieur [L] [C] a transmis une requête en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative, reçue au greffe à 12H50.
Le 30 octobre 2025 à 16H50, le greffe du tribunal judiciaire de Rouen a reçu la requête du préfet de la Seine Maritime tendant à être autorisé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de Monsieur [L] [C].
Par ordonnance du 31 octobre 2025, Monsieur [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, considérant qu'elle est entachée d'illégalité pour les moyens suivants :
- Au regard du défaut de pièces justificatives utiles,
- Au regard de l'incompétence de l'auteur de l'acte ayant signé l'arrêté de placement en rétention,
- Au regard de l'absence d'examen suffisant de sa situation personnelle et du refus de l'assigner à résidence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles :
Monsieur [L] [C] rappelle le détail des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA indiquant que ne figurent pas au dossier ni le jugement correctionnel du 23 juin 2025 ni l'ordonnance d'homologation, alors même que le préfet se fonde sur les multiples condamnations et signalements de l'intéressé pour demander la prolongation de sa rétention administrative.
SUR CE,
La cour considère, comme l'a justement rappelé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel que les pièces dont fait état Monsieur [L] [C] qui ne figurent pas au dossier ne sont pas des pièces utiles au sens de la recevabilité, celles-ci se définissant comme les pièces indispensables au contrôle du juge judiciaire sur la procédure et sur le déroulement de la rétention administrative. En l'espèce, le Juge judiciaire dispose du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, sa fiche pénale, le jugement de condamnation qui l'a conduit à être écroué, l'ensemble de ces éléments permettant d'avoir une vision globale de sa situation pénale, sans que la production de l'intégralité des décisions le concernant ne soit nécessaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ayant signé l'arrêté de placement en rétention :
Monsieur [L] [C] soutient qu'aucune délégation de signature n'est produite au dossier, concernant Madame [W] [E] qui a pris l'arrêté de placement en rétention administrative le concernant.
SUR CE,
La cour est en mesure de s'assurer qu'à l'identique de ce qu'à retenu le premier juge, que Madame [W] [E], sous-préfète, chargée de mission, secrétaire générale adjointe, chargée de l'intérim des fonctions de secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, dispose effectivement d'une délégation de signature, par arrêté publié du 20 novembre 2024 à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats, conventions, déférés et mémoires en justice relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit d'attribution, des réquisitions prises en application du Code de la défense, des arrêtés pris sur le fondement de l'article 5 de la Ioi du 3 avril|1955 sur l'état d'urgence, des réquisitions du comptable public.
Aussi le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence d'examen suffisant de sa situation personnelle et du refus de l'assigner à résidence :
Monsieur [L] [C] considère qu'il justifie de garantie de représentation, soulignant qu'il est hébergé chez Mme [R] et qu'il a respecté sa première assignation à résidence prononcée le 2 avril 2025 pendant environ 3 semaines avant son incarcération.
SUR CE,
La cour constate que Monsieur [L] [C] a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence et qu'il n'a pas scrupuleusement respecté, contrairement à ce qu'il indique, les obligations de pointages mises à sa charge, tel que cela résulte d'un mail du 18 avril 2025 des forces de l'ordre. Par ailleurs, le premier juge a retenu fort justement que Monsieur [L] [C] évoque tour a tour un frère, ou un cousin, qu'il n'a pas donné le nom de la personne qui l'hébergerait qui est une femme dans l'attestation fournie sans que son lien avec lui soit connue ; qu'aussi ses déclarations changeantes ne permettent pas de considérer qu'il a des garanties de représentation suffisantes pour justifier un nouvelle assignation à résidence, après le non-respect, même partiel, de la dernière.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance rendue en premier ressort sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 03 Novembre 2025 à 16H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 25/04048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.