Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04076
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04076 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDFY

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 septembre 2025 à l'égard de M. [E] [J] né le 23 Octobre 1984 à [Localité 1] (GUYANE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 04 novembre 2025 à 00h00 jusqu'au 18 novembre 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 octobre 2025 à 10h03 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [J] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [E] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [J] est un ressortissant Guyannais né le 23 octobre 1984. Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative au CRA de [Localité 2] le 5 septembre 2025.

Le juge judiciaire a autorisé la prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours soit jusqu'au 4 octobre 2025. Le 5 octobre 2025, le juge judiciaire a autorisé une nouvelle prolongation de ladite rétention. L'ordonnance rendue a été confirmée par la cour d'appel de Rouen par décision du 7 octobre 2025.

Le 3 novembre 2025, le préfet a saisi le juge judiciaire de [Localité 3] aux fins d'être autorisé à une troisième prolongation. Le 4 novembre 2025 à 15h50, il a été fait droit à cette demande de troisième prolongation.

Monsieur [E] [J] a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2025 à 10h03.

À l'appui de son appel, Monsieur [E] [J] considère que la décision rendue en première instance serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :

o au regard de l'incompétence de la saisine,

o au regard de la méconnaissance des stipulations de l'article huit de la CEDH,

o au regard de la méconnaissance des stipulations l'article trois de la CIDE,

o au regard des conditions l'article L742 -5 du CESEDA.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

o Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Monsieur [E] [J] considère qu'il n'est pas démontré que la personne ayant signé la saisine du juge judiciaire dans le cadre de cette troisième prolongation avait compétence pour y procéder, étant précisé qu'au regard des textes transmis elle ne bénéficie d'une compétence qu'à titre subsidiaire et qu'aucun élément n'est versé aux débats permettant de vérifier si les titulaires principaux étaient indisponibles ou empêchés.

SUR CE,

La cour considère à l'identique de ce qu'a pu décider le juge en première instance que Madame [G] [K] dispose effectivement d'une délégation de signature selon arrêté en date du 31 octobre 2025 et qu'à ce titre, elle a saisi le juge judiciaire d'une demande de troisième prolongation concernant Monsieur [E] [J]. Que la saisine par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature implique nécessairement l'indisponibilité du délégant.

Aussi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la CEDH :

L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

En l'espèce, Monsieur [E] [J] rappelle qu'il est en couple avec Madame [H] [N]. Il précise qu'elle a produit deux attestations versées au débat. Il estime que cet élément est important en ce qu'il justifie d'une atteinte disproportionnée portée à l'encontre de l'article 8 de la CEDH du fait de son maintien en détention.

SUR CE,

Il y a lieu de retenir que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Monsieur [E] [J] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Aussi le moyen, sera rejeté

- Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la CIDE :

L'article 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant consacre la règle suivant laquelle " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

En l'espèce, Monsieur [E] [J] précise qu'il est le père de 8 enfants dont 7 sont présents en France. Que l'arrêté de placement en rétention administrative l'empêche de pouvoir s'occuper de son dernier enfant en bas âge (8 mois).

SUR CE,

Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention administrative d`un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l`intérêt supérieur de l`enfant. Par ailleurs, comme l'a précisé le premier juge dans son ordonnance, les visites sont autorisées au centre et la compagne de Monsieur [E] [J] peut s'y rendre si elle le souhaite.

Aussi le moyen sera rejeté

- Sur le moyen tiré de l'application des conditions l'article L742 -5 du CESEDA:

Monsieur [E] [J] au visa des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA rappelle que la menace à l'ordre public doit s'apprécier in concreto, soulignant qu'en l'espèce sa nationalité n'est pas contestée, qu'il y a eu délivrance d'un laissez-passer consulaire valide et qu'il n'y a pas eu de refus d'embarquer dans les 15 derniers jours et qu'en conséquence la préfecture ne saurait se prévaloir de la présentation de documents de voyage valides pour caractériser une obstruction volontaire. Concernant le critère de la menace à l'ordre public il explique que sa présence ne représente pas une telle menace, faisant valoir notamment qu'il a exprimé des regrets par rapport aux infractions pour lesquelles il a été condamné, que sa dernière condamnation n'avait pas été commise en état de récidive légale et qu'il n'a pas démontré l'existence d'un comportement dangereux à l'occasion de sa rétention au CRA de [Localité 2] et qu'il justifie l'insertion sociale.

SUR CE,

L'article L742 -5 du CESDA dispose : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Il y a lieu de rappeler que l'ajout de cette condition de menace pour l'ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s'explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public.

L'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public. En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public, sans que ne soit exigée la commission d'un acte troublant l'ordre public sur cette période.

La cour relève à l'identique des motifs retenus par le premier juge qu'il existe des perspectives d'éloignement, la préfecture ayant un laissez-passer des autorités du Guyana et un vol étant programmé le 12 novembre 2025.

Par ailleurs il y a lieu de relever l'existence de nombreuses condamnations (au nombre de 6) sur le casier judiciaire de Monsieur [E] [J] pour des infractions à la législation sur les stupéfiants mais également pour des faits de violences intrafamiliales, ces éléments permettant de caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public au sens des dispositions rappelées de l'article L. 742-5 du CESEDA.

Aussi le moyen sera rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 3], le 06 Novembre 2025 à 09H00.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/04076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.