Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04088
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 554 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 25/04088 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDGI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [U], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [G] [I] né le 23 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [G] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 novembre 2025 à 13h22 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [G] [I]
né le 23 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), le préfet de la Seine-Maritime, et, le ministère public dans le délai prévu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ; ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, Monsieur [G] [I] fait valoir qu'il existerait une circonstance nouvelle dans la mesure où la préfecture lui a proposé un troisième vol le 29 octobre 2025 alors même qu'il ne dispose que d'un passeport expiré et qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré.
SUR CE,
Il convient d'adopter les motifs du magistrat du siège du tribunal judiciare, lequel a justement retenu qu'aucun élément nouveau n'est apporté et que l'intéressé ne produit aucune pièce au soutien de sa requête.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 Novembre 2025 à 9H40
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/04088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.