Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00065
Formation
Tribunal Foncier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies authentiques délivrées le 07/10/2025 aux avocats et aux parties

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00065 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGCX - 28A AFFAIRE : [A] [P] [K] C/ [N] [L] [K], [V] [C] [K], [E] [D] [K] épouse [O]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à [Localité 10]

-SECTION 2-

JUGEMENT N° RG 25/00065 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGCX

Mis a disposition au 06 octobre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [P] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] Représenté par Maître Paméla FRITCH, avocat au barreau de POLYNESIE, Maître Gwenaëlle MARJOU, avocat au barreau de POLYNESIE

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [L] [K] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] Assigné à sa personne le 20 novembre 2019 Décédé en cours d’instance le [Date décès 9] 2020 à [Localité 13]

Monsieur [V] [C] [K] né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] Assigné à sa personne le 20 novembre 2019 non comparant

Madame [E] [D] [K] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] Assignée à sa personne le 20 novembre 2019 non comparante

APPELEES EN CAUSE

Madame [Y] [F] [S] veuve [K] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] non comparante

Madame [H] [M] [K] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] non comparante

Madame [G] [Z] [K] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] non comparante

Madame [X] [T] [W] [I] [K] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, à 08 heures

PRESIDENT : Pierre FREZET JUGES ASSESSEURS : BRUNO Léon BABRIDGE-RICHERD Bellinda GREFFIER : Jessy TARUOURA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement en date du 24 avril 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 24 avril 2025 N° RG 25/00065 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGCX

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 06 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision Réputée contradictoire En matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 24 avril 2025, [A] [P] [K] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement n°RG 19/00130 en date du 3 février 2025.

Il relève des erreurs quant à l’année de dépôt du rapport d'expertise de [B] [J] (page 8 ligne 7 et 11) ainsi que de la date de naissance de [V] [C] [K] (page 8 ligne 16).

Par ailleurs, il indique qu’il convient de préciser les dates et lieux de naissance des 3 autres attributaires, c’est-à-dire : 1) [N] [L] [K] (page 8 ligne 23), 2) [E] [D] [K] épouse [O] (page 8 ligne 30), 3) [A] [P] [K] (page 9 ligne 35).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de rectification d’erreurs matérielles

Aux termes de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, il résulte de la page de garde du rapport d’expertise de Madame [B] [J] en date du 18 juin 2024 ainsi que des actes de naissance de [V] [C] [K], d’[N] [L] [K], d’[E] [D] [K] épouse [O] et de [A] [P] [K] (anciennement [U]) versés aux débats que :

- Le rapport d’expertise de Madame [B] [J] en date du 18 juin 2024 a bien été déposé au greffe du Tribunal foncier de la Polynésie française le 21 juin 2024 et non en 2025, et, - [V] [C] [K] est né le [Date naissance 7] 1959 et non le [Date naissance 5] 1955.

De ce qui précède, la date du dépôt du rapport d’expertise de [B] [J] au 21 juin 2024 et la date de naissance de [V] [C] [K] au 11 septembre 1955 constituent des erreurs matérielles qu’il convient de rectifier selon les termes figurant au dispositif du présent jugement.

S’agissant des précisions de dates de naissance d’[N] [L] [K], d’[E] [D] [K] épouse [O] et de [A] [P] [K] (anciennement [U]) celles-ci ne constituent pas des erreurs matérielles au sens de l’article précité, toutefois, dans un souci de bonne administration de la justice il sera fait droit à cette demande selon les termes figurant également au dispositif du présent jugement.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire,

ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement n°RG 19/00130 en date du 3 février 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DIT qu’à la page 8, les paragraphes suivants relatifs au rapport d’expertise de [B] [J] : « -VU le rapport d'expertise de madame [B] [J] établi le 18 juin 2024, et déposé au greffe le 21 juin 2025 et son avenant au rapport d’expertise du 18 juin 2024 établi le 29 janvier 2025 et déposé au greffe le 30 janvier 2025 ; - HOMOLOGUE le le rapport d'expertise de madame [B] [J] établi le 18 juin 2024, et déposé au greffe le 21 juin 2025 et son avenant au rapport d’expertise du 18 juin 2024 établi le 29 janvier 2025 et déposé au greffe le 30 janvier 2025 ; » Seront ainsi remplacés : « -VU le rapport d'expertise de madame [B] [J] établi le 18 juin 2024, et déposé au greffe le 21 juin 2024 et son avenant au rapport d’expertise du 18 juin 2024 établi le 29 janvier 2025 et déposé au greffe le 30 janvier 2025 ; - HOMOLOGUE le rapport d'expertise de madame [B] [J] établi le 18 juin 2024, et déposé au greffe le 21 juin 2024 et son avenant au rapport d’expertise du 18 juin 2024 établi le 29 janvier 2025 et déposé au greffe le 30 janvier 2025 ; »

DIT, toujours à la page 8, que le paragraphe suivant : « -A monsieur [V] [C] [K], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] : » Sera ainsi modifié : « -A monsieur [V] [C] [K], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 10] : »

Par ailleurs,

DIT qu’à la page 8, les lignes suivantes : « -Aux ayants droit de monsieur [N] [L] [K] : »Et « -A madame [E] [D] [K] épouse [O] » Seront ainsi complétées : « -Aux ayants droit de monsieur [N] [L] [K], né à [Localité 10] le [Date naissance 5] 1955 : » Et « -A madame [E] [D] [K] épouse [O], née à [Localité 10] le [Date naissance 6] 1964 »

DIT qu’à la page 9, la ligne suivante : « -A monsieur [A] [P] [K] : » Sera complétée de la façon qui suit : « - A monsieur [A] [P] [K], né à [Localité 10] le [Date naissance 8] 1973 : »

DIT que les autres dispositions dudit jugement demeureront inchangées,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement N°RG 19/00130 du 3 février 2025 rendu par le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete – Section 2,

ORDONNE la transcription du présent jgement à la Conservation des Hypothèques de [Localité 10], et ce, conformément à la loi de Pays du 16 décembre 2005 n° 2005-16 LP/APF portant diverses mesures fiscales en faveur des partages successoraux et des transmissions de biens à titre gratuit entre vifs ;

MET les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Jessy TARUOURA Pierre FREZET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/00065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.