Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
23/00427
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE JME DU : 27 août 2025 DOSSIER : N° RG 23/00427 AFFAIRE : [V] [C] C/ Organisme [4]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

ORDONNANCE JME N° RG 23/00427 -

AUDIENCE DU 27 août 2025

DEMANDEUR -

- Monsieur [V] [C], né le 14 septembre 1939 au VIETNAM, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDERESSE -

- LA [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

COMPOSITION JME - JUGE DE LA MISE EN ETAT : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Autres demandes contre un organisme-(88G) en date du 23 octobre 2023 Déposée et enregistrée au greffe le 23 octobre 2023 Rôle N° RG 23/00427

DEBATS - En audience publique

ORDONNANCE JME- Par mise à disposition au greffe le 27 août 2025 En matière civile, par décision Contradictoire ;

Le Juge de la Mise en Etat, après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée le 23 octobre 2023 et par acte d'huissier du 21 octobre 2023, monsieur [V] [C] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la [2], sollicitant du tribunal de :

-déclarer son action recevable et fondée,

-condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 200.000 cfp pour « abus de pouvoir » ainsi que de 500.000 cfp à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Monsieur [V] [C] a contesté les prélèvements effectués par la caisse, au motif que l'arrêt en date du 25 mai 2023 rendu par la cour d'appel de Papeete ne lui a pas été signifié, la somme prélevée l'ayant donc été sans titre exécutoire.

Par écritures sur incident reçues le 15 février 2024, la [2] a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d'incompétence, soutenant que seul le juge chargé des saisies arrêts sur salaires et pensions se trouve compétent pour statuer sur la cause.

Elle a en outre sollicité qu'il soit fait injonction au demandeur d'attraire dans la procédure madame [B] [R], en sa qualité de tiers saisissant, afin qu'elle justifie de la signification d'un arrêt en date du 25 mai 2023.

En ses dernières conclusions sur incident numéro 2, enregistrées le 26 février 2025, Monsieur [V] [C] a demandé au juge de la mise en état de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée et de déclarer le tribunal civil de céans incompétent pour statuer sur la procédure au bénéfice du juge chargé des saisies arrêts sur salaires et pensions.

Il a précisé avoir effectué une demande de convocation du créancier saisissant et du tiers saisi le 4 juin 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident enregistrées le 13 mars 2025, la [2] a maintenu ses demandes initiales sur incident.

Elle a précisé que la procédure est actuellement pendante devant le juge en charge des saisies arrêts sur salaires et pensions, le délibéré devant intervenir le 28 mars 2025.

Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L'article 752 du code de procédure civile de la Polynésie foncière dispose que « si le jugement est confirmé, l'exécution appartient au tribunal qui l'a rendu. Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartient à la juridiction d'appel. En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel peut, soit retenir l'exécution, soit renvoyer au même tribunal ».

Le même article énonce que «  tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du tribunal de première instance de la résidence du débiteur saisi par une déclaration mentionnée au registre précité. Le juge du tribunal de première instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.

A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité ou la main-levée de la saisie ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi sera tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique avec précision la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence et compte tenu de l'objet de l'action diligentée par Monsieur [V] [C] à l'encontre de la [2], qui tend à contester les paiements effectués par la caisse, cette dernière relève de la compétence exclusive du juge chargé des saisies arrêts sur salaires et pensions.

Cependant, il résulte de l'examen de la pièce numéro 1 communiquée par le requérant que ce dernier a saisi des mêmes demandes que celles présentées au juge civil le juge en charge des saisies sur salaires, par déclaration enregistrée le 4 juin 2024, le créancier poursuivant étant dans la cause.

La procédure a été évoquée devant ce magistrat qui a mis l'affaire en délibéré.

Ainsi, il convient de déclarer irrecevable la présente requête, qui constitue une double saisine devant une juridiction civile incompétente de surcroît pour statuer sur l'action qui lui est soumise.

Monsieur [V] [C] doit supporter les dépens de la procédure.

P A R C E S M O T I F S

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Déclare irrecevable l'action diligentée par monsieur [V] [C] à l'encontre de la [2] ;

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de monsieur [V] [C].

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et par la Greffière..

La Juge de la Mise en Etat La Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 23/00427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.