Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00033
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 225 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 24/00033 - N° Portalis DB36-W-B7I-DADL AFFAIRE : Société EUROTITRISATION, Société Anonyme au capital de 712.728 euros, immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le N°B352 458 368, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualié audit siège. Es qualité de représentant du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST - Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 07.07.2017 C/ [T] [S], [C] [H]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 24/00033

DELIBERE DU 24 octobre 2025

DEMANDERESSE -

- Société EUROTITRISATION, Société Anonyme au capital de 712.728 euros, immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le N°B352 458 368, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualié audit siège. Es qualité de représentant du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST - Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 07.07.2017, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEURS -

- Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] non comparant

-bMadame [C] [H], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-002874 du 17/09/2024) représentée par Me Johan MARCHAND avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENTE : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Prêt - Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 22 janvier 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 01 février 2024 Rôle N° RG 24/00033 - N° Portalis DB36-W-B7I-DADL

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 21 novembre 2023, enregistrée le 31 janvier 2024, et par actes d'huissier en date des 22 et 23 janvier 2024, la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest- compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie, a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [C] [H], débitrice principale, et Monsieur [T] [S], caution solidaire, sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1134 et1315 du code civil, de :

-dire et juger que la requérante vient aux droits de la Banque de Polynésie et est créancière des deux défendeurs,

-condamner Madame [C] [H] à lui payer les sommes de :

* 839.678 cfp au titre du prêt contracté le 26 janvier 2012 sous le numéro 231597, outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an majoré de trois points conformément à l'article 16 du contrat, jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX04],

*748.193 cfp, outre les intérêts restant à courir sur le principal de 450.907 cfp, au taux contractuel de 13,10 % l'an à compter du 21 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement,

-condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 839.678 cfp au titre du prêt contracté le 26 janvier 2012 sous le numéro 231597, outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an majoré de trois points conformément à l'article 16 du contrat, jusqu'à parfait paiement,

-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

-condamner solidairement les deux défendeurs à lui payer la somme 100.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives réceptionnées le 27 août 2025, la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest- compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie, a fait valoir qu'un accord est intervenu entre elle-même et la débitrice et a demandé au tribunal de :

-dire et juger que la requérante vient aux droits de la Banque de Polynésie et est créancière des deux défendeurs,

-homologuer et rendre exécutoire le protocole d'accord en date du 6 juin 2025 conclu entre la requérante et Madame [C] [H],

-condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 462.705 cfp au titre du prêt contracté le 26 janvier 2012 sous le numéro 231597, outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an majoré de trois points, conformément à l'article 16 du contrat, jusqu'à parfait paiement, à compter du 6 juin 2025,

-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

-dire que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles.

Par conclusions en réplique enregistrées le 24 septembre 2025, Madame [C] [H] a conclu aux mêmes fins que la requérante sur les demandes la concernant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025.

Monsieur [T] [S], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 2044 du code civil, en sa version applicable en Polynésie française, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

En application de l'accord intervenu entre la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la Banque de Polynésie, et Madame [C] [H], il convient, tel que sollicité par chacune des parties, d'homologuer le protocole d'accord conclu par elles le 6 juin 2025, régulièrement produit aux débats et qui est conforme à la loi.

En outre, il convient de condamner Monsieur [T] [S] en application des articles 2011 et suivants du code civil, en leur version applicable en Polynésie française, à payer à la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest- compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie, la somme de 462.705 cfp, avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 6 juin 2025, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de crédit conclu entre le Banque de Polynésie et Madame [H] le 26 janvier 2012, pour lequel il s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 750.000 cfp en principal, outre intérêts et frais.

Les lettres recommandées qui lui ont été adressées avec accusés de réception les 23 novembre 2015 et 11 avril 2016 sont restées vaines, Monsieur [S] ne démontrant pas avoir réglé sa dette, en tout ou partie.

L'exécution provisoire du jugement est nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance.

Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.

Les défendeurs doivent être condamnés aux dépens, liquidés tel que prévu en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de Madame [C] [H].

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole d'accord conclu le 6 juin 2025 entre la SA EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST- compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie, et Madame [C] [H] ;

Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la SA EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST- compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie, la somme de 462.705 cfp, avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 6 juin 2025 ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne Monsieur [T] [S] et Madame [C] [H] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés, concernant cette dernière, tel que prévu en matière d'aide juridictionnelle.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

La Présidente, La Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 24/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.