Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - communication ou production de pièces

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00045
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
910 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 63-ADD ORDONNANCE/JME DU : 03 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00045 - N° Portalis DB36-W-B7I-EPK AFFAIRE : [T] [G], [Z] dit [A] [U] C/ [M] [D] épouse [L]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE [Localité 11] ------- CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE/JME DU 03 Novembre 2025

DEMANDEURS - - Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 5] 1966, de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] (ILE) représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE

Madame [Z] dit [A] [U] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (ILE) représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE

DEFENDEUR - - Madame [M] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] Mariée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER GREFFIER : Moélanie DEANE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Demande d’expulsion en date du 12 Septembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 24 Septembre 2024 Numéro Rôle N° RG 24/00045 - N° Portalis DB36-W-B7I-EPK

DEBATS - En audience publique

ORDONNANCE/JME - Audience publique du 03 Novembre 2025 En matière de mise en état, par décision Contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSE DES FAITS Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2024 et acte d’huissier délivré le 30 octobre 2024, [T] [G] et [Z] [U] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de RAIATEA à l’encontre d’[M] [D] aux fins d’expulsion. Par un jugement avant-dire droit du 17 janvier 2025, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur plusieurs points et à produire divers documents. Par conclusions sur incident reçues le 22 avril 2025, [M] [D] demande au juge de la mise en état de : - juger recevable le présent incident, - surseoir à statuer dans l’attente de la décision dans la procédure RG 25/00087, - à titre subsidiaire, ordonner la jonction de la présente procédure avec le RG 25/00087. Elle soutient en effet avoir engagé une action en nullité de la vente de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 2], au profit de [T] [G], ce qui justifierait, selon elle, d’attendre l’issue de cette instance avant de statuer. En réplique, par conclusions reçues le 16 juin 2025, [T] [G] et [Z] [U] demandent au tribunal de : - débouter [M] [D] de toutes ses demandes, - juger irrecevable la demande de sursis à statuer d’[M] [D]. Ils estiment que la demande de sursis à statuer sollicitée par [M] [D] n’est pas recevable, dans la mesure où la décision en attente n’aura aucune incidence sur le sort de la procédure en cours. Concernant la demande de jonction, ils estiment que les deux affaires ne sont pas connexes et que les demandes ne portent pas sur le même objet, rendant la demande infondée. Ils précisent que la présente procédure est relative à une demande de résiliation de bail, alors que la seconde est relative à une demande de nullité de vente. Suite à l’audience du 25 août 2025 et l’ordonnance de clôture rendue le même jour, le délibéré sur incident a été fixé au 3 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Vu les articles 51 et 211 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française, Il est de jurisprudence constante que, hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer et qu’ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision (Civ. 1ère, 9 mars 2004, n° 99-19.922 ; Civ. 1ère, 4 octobre 1982, n°82-13.781). En l’espèce, la présente instance oppose [T] [G] et [Z] [U] à [M] [D] et porte sur un contrat de bail commercial et une demande d’expulsion. La procédure RG 25/00087, engagée par [M] [D] contre [N] [V], devant le tribunal de première instance de PAPEETE, île de TAHITI, concerne une demande d’annulation d’une vente immobilière de la parcelle cadastrée AA numéro [Cadastre 4] dénommée HAAPUA sise à HUAHINE. Ces deux affaires n’ont pas le même objet ni les mêmes parties, ce qui exclut tout lien de connexité. Il n’est donc pas justifié d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la seconde procédure. De même, la jonction des deux instances ne saurait être prononcée dès lors qu’elles sont distinctes tant par leur objet que par leurs parties. Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formulées par [M] [D] au titre de l’incident et de renvoyer l’affaire à la prochaine audience pour être jugée au fond. Il est rappelé à [T] [G] et à [Z] [U] qu’ils doivent produire les pièces sollicitées dans le jugement avant-dire droit du 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS recevable l’incident soulevé par [M] [D], REJETONS sa demande de sursis à statuer, REJETONS sa demande de jonction avec la procédure RG 25/00087, RENVOYONS l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience civile du 27 mars 2026 à 13h30 à [Localité 9], INVITONS [T] [G] et [Z] [U] à produire les pièces sollicitées dans le jugement avant-dire droit du 17 janvier 2025, RESERVONS les dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE

Notifiée le à Me Brice DUMAS Me Arcus USANG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

MEE - communication ou production de pièces. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.