Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00022
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 21 ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00022 - N° Portalis DB36-W-B7I-ERS AFFAIRE : [S] [V], [T] [P] épouse [G], [R] [P] C/ [E] [O].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE UTUROA RAIATEA -------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES - - Madame [S] [V] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [T] [P] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2] Mariée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (TAHITI) représentée par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [R] [P] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (TAHITI) représentée par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR - - Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (RAIATEA) comparant
COMPOSITION - JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER GREFFIER : Moélanie DEANE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE - Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 25 Novembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 03 Décembre 2024 Numéro de Rôle N° RG 24/00022 - N° Portalis DB36-W-B7I-ERS
DÉBATS - En audience publique
ORDONNANCE - Par mise à disposition au : 19 Septembre 2025 Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE Le litige porte sur le lot B du lot 2 de la terre [Adresse 5] cadastré CM [Cadastre 1] et situé à [Localité 4], île de RAIATEA. Par requête reçue le 27 novembre 2024 et acte d’huissier délivré le 25 novembre 2024, [S] [V], [T] [P] et [R] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA à l’encontre de [E] [O] aux fins d’expulsion. Aux termes de leurs conclusions reçues le 29 avril 2025, [S] [V], [T] [P] et [R] [P] demandent au juge des référés de : - ordonner l’expulsion de [E] [O] et de tout occupant de son chef et ce, sous astreinte de 20.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - débouter [E] [O] de toutes ses demandes, - ordonner, si besoin est, le concours de la force publique, - condamner [E] [O] à payer à [S] [V] les sommes de 180.800 FCFP au titre des frais irrépétibles et la somme de 45.000 F CFP au titre des frais de constat d’huissier. Au soutien de leurs prétentions, elles affirment que, selon jugement du partage du 14 janvier 1994 rendu par le tribunal de première instance de PAPEETE section détachée de RAIATEA, la terre litigieuse a été attribuée aux ayants droit de [H] [B] et allèguent détenir des droits sur ladite terre en leur qualité d’ayants droit de ce dernier. Elles ajoutent que [E] [O] occuperait la terre sans droit ni titre. En réplique, [E] [O], par conclusions reçues les 3 janvier 2025 et 16 juin 2025, demande au juge des référés de : - débouter les requérantes de leur action en expulsion et en paiement pour défaut de qualité à agir, - dire et juger que sa présence dans les lieux, suite au permis de construire délivré, est régulière, - condamner les requérantes à lui payer la somme de 100.000 F CFP pour procédure abusive et 30.000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Il soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérantes en ce qu’elles ne démontrent pas leur vocation à succéder à [H] [B]. Il soutient par ailleurs avoir été autorisé à construire et habiter sur la terre. Suite à l’audience du 16 juin 2025, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Vu les articles 45 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, [E] [O] soulève le fait que les requérantes n’ont pas qualité et d’intérêt à agir en ce qu’elles ne prouvent pas leur droit sur la terre litigieuse. Il est constant que pour que l’action engagée par les requérantes puisse prospérer, ces dernières doivent commencer par établir de manière évidente leurs droits sur le bien concerné. Pour pouvoir statuer sur les demandes présentées, le juge des référés, juge de l’évidence, doit pouvoir s’assurer de manière évidente, au vu des pièces produites, de l’existence de droits de [S] [V], [T] [P] et [R] [P] sur le lot B du lot 2 de la terre [Adresse 5] cadastré CM [Cadastre 1] située à [Localité 4] sur l’île de RAIATEA. [S] [V], [T] [P] et [R] [P] déclarent être propriétaires indivis de la terre litigieuse. Pour justifier de leur allégation, elles produisent : - un jugement du 14 janvier 1994 rendu par le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA et transcrit en date du 1er août 2019, ordonnant le partage du lot 2 de la terre [Adresse 5] et un jugement du 12 octobre 2015 rendu par la même juridiction attribuant les lots B, C et F du lot 2 de la terre [Adresse 5] aux ayants droit de [H] [B], - un extrait de plan cadastral du 5 octobre 2023 précisant que le lot 2 lot B de la terre [Adresse 5] cadastré CM [Cadastre 1] appartient aux ayants droit de [H] [B], - un état de transcription du 5 octobre 2023 de [H] [B] (ayants droit) indiquant que le lot B du lot 2 de la terre [Adresse 5] cadastré CM [Cadastre 1] est la propriété de ses ayants droit, - plusieurs fiches généalogiques de la direction des affaires foncières décrivant la descendance de [H] [B] aux termes desquelles [S] [V], [T] [P] et [R] [P] seraient ses ayants droit. Force est de constater, au vu des pièces produites, que si [S] [V], [T] [P] et [R] [P] établissent que les ayants droit de [H] [B] sont propriétaires indivis du lot B du lot 2 de la terre [Adresse 5] cadastré CM [Cadastre 1], elles ne justifient pas de leur lien de filiation avec [H] [B], des fiches généalogiques de la direction des affaires foncières ne pouvant se substituer à des actes d’état civil ou de notoriété justifiant les liens de filiation.
Ainsi, [S] [V], [T] [P] et [R] [P], qui n’apportent pas la preuve qu’elles ont des droits sur la terre litigieuse, ne justifient pas de leur intérêt à agir. La demande d’expulsion ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes, seront, par conséquent, déclarées irrecevables. Sur la procédure abusive Un recours peut être abusif lorsque l’une des parties est de mauvaise foi et ne cherche qu’à nuire à son adversaire. [E] [O] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 F CFP pour procédure abusive mais ne justifie pas de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire des requérantes. Se demande sera par conséquent rejetée. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à [E] [O] la charge des frais qu’il a dû avancer dans la présente procédure. [S] [V], [T] [P] et [R] [P] seront ainsi condamnées à lui payer la somme de 30.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS irrecevables les demandes présentées par [S] [V], [T] [P] et [R] [P], REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [S] [V], [T] [P] et [R] [P] à payer à [E] [O] la somme de 30.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, CONDAMNONS [S] [V], [T] [P] et [R] [P] aux dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 24/00022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.