Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00332
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE

POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 24/00332 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EIFL

Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement (Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 06 Novembre 2025

N° de minute : 25/00184

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur salarié : Monsieur [Localité 8] Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025

ENTRE : Madame [Y] [D] née le 07 Février 1970 à [Adresse 3] [Localité 2] Comparante,

ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique, munie d’un pouvoir régulier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 26 décembre 2023, la [5] ([6]) de l’Ardèche a attribué à Madame [Y] [D] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

Le 14 février 2024, Madame [D] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de son classement en invalidité de catégorie 2.

La contestation étant d’ordre médical, celle-ci a été adressée à la commission médicale de recours amiable qui en accusé réception par courrier du 02 janvier 2025.

A défaut de décision dans le délai imparti, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, par courrier recommandé du 1er octobre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.

A l’audience, Madame [Y] [D], comparante, sollicite du tribunal qu’il lui octroie le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3.

Madame [D] expose qu’elle ne peut plus effectuer seule certains actes de la vie ordinaires tels que se laver, s’habiller, faire les courses ou encore le ménage, que son mari l’assiste au quotidien depuis plus d’un an, que son manque d’autonomie la contraint à suivre son époux lors de ses déplacements, qu’elle est atteinte d’un cancer métastasique et qu’aucun médecin de la [6] n’a examiné son état de santé depuis le 13 octobre 2023. Elle ajoute que ses moyens financiers sont limités et que l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 3 lui permettrait de bénéficier d’une aide soignante.

En défense, la [6], demande au tribunal de débouter Madame [D] de son recours et de confirmer la décision d’attribution d’une invalidité de catégorie 2.

Elle expose, sur le fondement des articles L.341-3, L.341-4, L.315-1, L.315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale, que l’avis de son médecin conseil ayant estimé que l’état de santé de Madame [D] relevant de la catégorie 2 s’impose à elle et que l’assuré n’apporte aucun élément justificatif médical justifiant son besoin d’assistance pour la réalisation de l’ensemble des actes de la vie courante.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, avancé au 06 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le classement en invalidité de catégorie 3,

Conformément aux dispositions des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L.341-4 du même code classe les invalides comme suit :

-1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée.

-2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

-3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l’espèce, il est constant que Madame [D] a bénéficié d’un classement en catégorie 2 en raison d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail.

Le débat porte donc sur la question de savoir si son état impose l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Contrairement à ce que soutient la [5], la nécessité de l’aide d'une tierce personne pour l'accomplissement d'un seul, mais essentiel, des actes ordinaires de la vie permet le classement en troisième catégorie.

Madame [D] verse aux débats le rapport médical d’attribution d’invalidité établi le 24 novembre 2023 faisant état d’un cancer du sein multimétastasique, constaté en 2014 et en constante progression, ayant donné lieu à une lamino facettectomie T5-T6-T7 ainsi qu’une arthrodèse T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9 au mois de juin 2023.

Elle soutient que depuis son opération du dos, elle n’a plus de force au bras de sorte qu’elle n’est plus en capacité d’appuyer sur le distributeur du savon liquide, ni de s’essuyer aux toilettes, ni de prendre une douche, ni de faire le ménage, ni de faire ses courses seules.

Elle ajoute que toutes ces tâches sont effectuées avec l’aide de son mari, qui à l’audience a confirmé son implication constante et quotidienne jusqu’à obtenir de la part de son employeur la possibilité d’être accompagné de son épouse lors de ses déplacements sur plusieurs jours.

Pour justifier de cette dépendance, Madame [D] verse aux débats les comptes rendus établis par le Docteur [C], le 15 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, faisant état d’une évolution clinique de son état de santé “nettement défavorable” avec des douleurs diffuses majorées au niveau des os longs, des nausées permanentes non soulagées par les traitements antiémiétiques, de la fièvre et un “envahissement médullaire” de sa maladie.

Il est établi, au regard des éléments médicaux produits par Madame [D], que celle-ci nécessite l’aide d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante compte tenu de la maladie dont elle est atteinte et des douleurs que celle-ci engendre.

Tenant compte de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Madame [D] et de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3.

Sur les dépens,

Succombant à l’instance, la [6] supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

ACCORDE à Madame [Y] [D] une pension d’invalidité de catégorie 3,

CONDAMNE la [5] ([6]) de l’Ardèche aux dépens,

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de Nîmes.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par :

La Greffière, La Juge,

Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia Zouag

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/00332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.