Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
23/01661
Formation
Loyers commerciaux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 155 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

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Loyers commerciaux

N° RG 23/01661 N° Portalis 352J-W-B7H-CZAIL

N° MINUTE : 1

Assignation du : 03 Février 2023

Jugement d’injonction à médiation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L SOCIETE YOSHI [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI MARCEAU [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN69

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 24 octobre 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 05 juin 2024 par le juge des loyers commerciaux, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Mme [O] [Y] [D] a été désignée en qualité d'expert auquel il a été confié la mission d'usage pour parvenir à la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023 portant sur locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], le loyer provisionnel a été fixé pour la durée de l'instance au montant du loyer indexé.

L'expert a déposé son rapport le 15 mai 2025, concluant à une valeur locative annuelle en renouvellement de 22.400 euros.

Selon mémoire en ouverture du rapport, en date du 23 octobre 2025, la S.A.R.L SOCIETE YOSHI sollicite d'entériner le rapport d'expertise.

A l'audience du 24 octobre 2025, la S.C.I. SCI MARCEAU a sollicité un renvoi pour y répondre, auquel la S.A.R.L SOCIETE YOSHI ne s'est pas opposée.

L'affaire a été renvoyée au 10 avril 2026 à 09H30.

Dans cette attente, il convient d'inviter les parties à un rendez-vous de présentation de médiation pour les motifs, et selon les modalités, exposées ci-dessous.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. »

Aux termes de l'article 1533 du même code : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile : « Le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. »

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code : « Organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. »

Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile : « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros. »

En l'espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.

Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire non susceptible d'appel,

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation judiciaire ;

Désigne à cette fin :

Monsieur [C] [P] [Adresse 3] 06 80 65 07 69 - [Courriel 6]

Dit que le médiateur aura pour mission :

* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, * de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

Dit qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera le juge des loyers commerciaux ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement,

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :

* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, * le médiateur en informera le juge des loyers commerciaux,

Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des loyers commerciaux, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

Dit que les parties devront avoir rencontré le médiateur avant le 31 décembre 2025 ;

Invite les parties à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, le cas échéant, accompagnées de leurs avocats ;

Rappelle que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur ;

Rappelle que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter sans délai du juge des loyers commerciaux, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;

Dit que dans l'hypothèse où les parties souhaiteraient recourir à une médiation judiciaire à l'issue du rendez-vous avec le médiateur, elles en informeront immédiatement par message RPVA le juge des loyers commerciaux ;

Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle à l'issue du rendez-vous avec le médiateur, celui-ci pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge des loyers commerciaux ;

Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de la présente injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu'il adressera au juge des loyers commerciaux en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge des loyers commerciaux du 10 avril 2026 à 9H30 pour vérification du respect de l'injonction et suite à donner à la procédure, les parties étant invitées le cas échéant à notifier tous mémoires utiles pour cette date ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 7], le 06 novembre 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER L. ALDEBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23/01661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.