Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Homologue l'accord des parties

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/53005
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
606 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 25/53005 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7T67

N° : 12

Assignation du : 29 Avril 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 novembre 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] , “ SDC TOUR HELSINKI ”, représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN C/O le Cabinet JOURDAN [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS - #E1811

DEFENDEUR

Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS - #C1904

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 29 avril 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner M. [C] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties essayant de trouver une issue amiable auprès du conciliateur de justice, et a été retenue à l'audience du 9 octobre 2025.

A cette date les parties ont indiqué qu'un accord total était intervenu et ont sollicité l'homologation de ce protocole.

La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l'article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L'article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Aux termes de l'article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d'accord transactionnel signé le 8 octobre 2025, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d'ordre public.

Cette homologation lui confère force exécutoire.

Il convient également de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d'accord signé le 8 octobre 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et M. [C] [R], et annexé à la présente ordonnance ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles, sauf mention différente dans le protocole d'accord.

Fait à [Localité 6] le 06 novembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/53005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.