Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00429
- Formation
- 13CH JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54BY 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/ N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025:
Exécutoire à Me Corinne BRIL
Copie à [Y] [J] et Préfet du MORBIHAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2019, Monsieur et Madame [R] [E] ont donné à bail à Madame [Y] [J] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 489,38 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025,Monsieur [E] [R] a fait assigner Madame [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 4 septembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater que les effets du commandement de payer en date du 15 avril 2025 sont demeurés infructueux,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à son profit,
Subsidiairement,
-juger que la locataire a commis des manquements graves à ses obligations en s’abstenant de s’acquitter du montant de son loyer,
En conséquence,
-prononcer la résiliation pure et simple, à ses torts, du bail qui lui a été consenti le 9 janvier 2019,
-ordonner l’expulsion de Madame [Y] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et du commissaire de police si besoin est,
-condamner Madame [Y] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel outre les charges de 489,38 euros à compter du 16 juin 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
-ordonner l’indexation de l’indemnité d’occupation chaque année au 9 janvier jusqu’au complet départ de l’occupante sans droit ni titre,
-condamner Madame [Y] [J] au paiement de l’arriéré de loyer s’élevant à la somme de 1437,06 euros arrêté au 19 juin 2025 suivant décompte annexé à l’assignation,
-juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire pour ce qui concerne les arriérés de loyers et à compter du jugement à intervenir pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation et que les intérêts courus pour une année entière se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
-condamner Madame [Y] [J] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [Y] [J] aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du CPC qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et de signification à intervenir.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [E] [R], représenté par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 1000,20 euros, mois de septembre 2025 inclus.
Madame [Y] [J], n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] a produit aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [Y] [J] ainsi qu’un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 1000,20 euros au 4 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Madame [Y] [J] absente à l’audience, n’a émis aucune contestation quant au montant de la dette locative. Elle n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur. Absente à l’audience, elle n’a pas sollicité l’octroi de délais de paiement.
La lecture du décompte laisse cependant apparaître qu’il est réclamé au titre des loyers impayés des frais de commissaire de justice pour un montant total de 125,20 euros qui ne sauraient être réclamés à ce titre. La somme sera donc déduite du montant réclamé.
Madame [Y] [J] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 875 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [E] [R] justifie avoir fait délivrer à sa locataire, à la date du 15 avril 2025, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 1433,10 euros au titre de loyers et charges impayés.
Madame [Y] [J] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Absente à l’audience, elle n’a pas sollicité la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [E] [R] à la date du 15 juin 2025.
Sur l'expulsion de la locataire:
Madame [Y] [J] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 15 juin 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 489,38 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation formulée par le bailleur.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [Y] [J] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [J] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [Y] [J] à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 875 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [E] [R] à la date du 15 juin 2025.
Dit que l'expulsion de Madame [Y] [J] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 489,38 euros charges comprises, à compter de la date du 15 juin 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Déboute Monsieur [E] [R] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Madame [Y] [J] à verser à Monsieur [E] [R] la somme mensuelle de 489,38 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’octobre 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [Y] [J] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Madame [Y] [J] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.