Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-14.450
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 840 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° C 24-14.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-14.450 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2024), M. [L] et M. [V], copropriétaires au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont été autorisés à clore leurs emplacements de stationnement contigus.
2. Dénonçant un empiétement, M. [L] a assigné M. [V] en suppression de la cloison édifiée par celui-ci entre les deux emplacements et en indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [V] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle.
5. Cependant, la fin de non-recevoir, qui a été soulevée dans un mémoire déposé plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif, n'est pas recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande de M. [L], l'arrêt retient qu'il n'établit pas disposer d'un droit de propriété sur l'emplacement de stationnement, puisqu'il résulte de l'état descriptif de division que les emplacements de stationnement ne figurent pas dans la liste des parties privatives et qu'ils constituent, a contrario, des parties communes à usage privatif.
7. En statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété intégrant l'état descriptif de division décrit le lot n° 63 comme dans le « Bâtiment D, escalier I, au sous-sol, un emplacement de stationnement d'une superficie de 12 m², et les vingt et un/dix millièmes des parties communes générales, les cent huit/dix millièmes des parties communes spéciales au bâtiment « D », les cent huit/dix millièmes des parties communes spéciales au bâtiment « I », et indique que « les parties privatives sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif de chaque propriétaire, c'est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous les accessoires », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-14.450.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.