Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/12043
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 534 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 309
N° RG 24/12043
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYW2
Syndicat des copropriétaires
de l'immeuble dénommé
'[Adresse 3]'
C/
[G] [I] [S] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02297.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 4] DU [Adresse 2] » sis à [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAFAGE TRANSACTIONS SARL, dont le siège social est situé à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [G] [I] [S] [L]
né le 23 Septembre 1964 à [Localité 8] (GABON), demeurant [Adresse 1]
Signification de la DA à bref délai le 25/10/2024 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR,
Vu la déclaration enregistrée au greffe le 4 octobre 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LES RÉSIDENCES DU CAP DE [Adresse 5] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui l'a débouté d'une partie de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [L] ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 6 octobre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions au fond déposées par l'appelant le 17 décembre 2024 ;
Vu le défaut de constitution de l'intimé, régulièrement cité par acte signifié le 25 octobre 2024 à son domicile ;
Vu le défaut de comparution de l'appelant à l'audience du 6 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 7 octobre 2025 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il intervient a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Attendu d'autre part que les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Déclare parfait le désistement de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires LES RÉSIDENCES DU CAP DE NICE,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance,
Dit que l'appelant supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24/12043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.