Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
24/12043
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 05 NOVEMBRE 2025

N° 2025 / 309

N° RG 24/12043

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYW2

Syndicat des copropriétaires

de l'immeuble dénommé

'[Adresse 3]'

C/

[G] [I] [S] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02297.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 4] DU [Adresse 2] » sis à [Adresse 6]

représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAFAGE TRANSACTIONS SARL, dont le siège social est situé à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [G] [I] [S] [L]

né le 23 Septembre 1964 à [Localité 8] (GABON), demeurant [Adresse 1]

Signification de la DA à bref délai le 25/10/2024 à étude

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu la déclaration enregistrée au greffe le 4 octobre 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LES RÉSIDENCES DU CAP DE [Adresse 5] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui l'a débouté d'une partie de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [L] ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 6 octobre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions au fond déposées par l'appelant le 17 décembre 2024 ;

Vu le défaut de constitution de l'intimé, régulièrement cité par acte signifié le 25 octobre 2024 à son domicile ;

Vu le défaut de comparution de l'appelant à l'audience du 6 octobre 2025 ;

Vu les conclusions de désistement déposées le 7 octobre 2025 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il intervient a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Attendu d'autre part que les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Déclare parfait le désistement de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires LES RÉSIDENCES DU CAP DE NICE,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance,

Dit que l'appelant supportera la charge des dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24/12043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.