Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01964
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 510 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie conforme à :
- Me Natacha BRAIG
- greffe du TPRX [Localité 5]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/01964 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRE6
Minute n° : 25/505
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.A.S. PEINTUR'S HEIBEL ET GARGOWITSCH , prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Madame [K] [O] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement rendu le 3 février 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de Sélestat, dans l'affaire opposant Madame [K] [O] épouse [B] et Monsieur [C] [B] à la Sas Peintur's Heidel & Gargowitsch ;
Vu l'appel formé contre cette ordonnance par la Sas Peintur's Heidel & Gargowitsch selon déclaration en date du 30 avril 2025 ;
Vu la requête formée le 28 août 2025 par Monsieur et Madame [B], tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel à défaut de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et aux fins de voir condamner l'appelante aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à leur payer une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendu à l'audience sur incident du 14 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante, qui n'a formulé aucune observation dans le cadre de la procédure sur incident, n'a remis aucune conclusion, alors que le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est échu.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer aux intimés une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 30 avril 2025,
Condamnons la Sas Peintur's Heibel & Gargowitsch à payer à Madame [K] [O] épouse [B] et Monsieur [C] [B] la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sas Peintur's Heibel & Gargowitsch aux dépens de l'instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/01964.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.