Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02344
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire à :

- Me Pierre-jean DECHRISTE

Copie conforme à :

- Me Guillaume HARTER

-greffe JCP TJ Colmar

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/02344 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRYW

Minute n° : 25/503

ORDONNANCE du 04 Novembre 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTS ET REQUIS :

Monsieur [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

INTIMÉE ET REQU''RANTE :

E.A.R.L. GINGLINGER PIERRE-HENRI, Exploitation agricole à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de Colmar

Nous, Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu le jugement rendu le 22 octobre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar dans l'affaire opposant l'Earl Ginglinger Pierre-Henri à Monsieur [O] [U] et Madame [D] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [U] et Madame [D] [M] par déclaration en date du 12 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2025 du magistrat chargé de la mise en état ayant déclaré nulle la déclaration d'appel formée le 27 novembre 2024 par Monsieur [O] [U] et Madame [D] [M] ;

Vu la requête aux fins d'irrecevabilité de l'appel en date du 7 juillet 2025 ainsi que les conclusions en date du 1er septembre 2025 de l'Earl Ginglinger Pierre-Henri, sollicitant la condamnation des appelants aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident des appelants en date du 18 juillet 2025, tendant au rejet des demandes formées par l'intimée, ainsi qu'à sa condamnation à leur payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 14 octobre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 22 octobre 2024 a été signifié à Monsieur [U] et à Madame [M] le 31 octobre 2024.

Selon acte du 27 novembre 2024, Monsieur [U] et Madame [M] avaient eux-mêmes, sans ministère d'avocat et hors voie électronique, interjeté appel du jugement.

Les appelants font valoir que la nullité de cette déclaration d'appel n'ayant pas été prononcée avant intervention de l'appel formé le 12 juin 2025, le deuxième acte d'appel a régularisé la procédure, l'acte nul ayant interrompu le délai de recours, conformément aux dispositions des articles 2241 et 2242 du code de procédure civile.

L'intimée rétorque que la nullité de la déclaration d'appel formée le 27 novembre 2024 a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2025 ; que l'appel irrégulier et nul n'a pas été régularisé par le second appel.

L'appel, formé le 27 novembre 2024 par Monsieur [U] et Mme [M] par lettre recommandée, sans respect des formalités prévues à l'article 930-1 du code de procédure civile, ne pouvait être régularisé que par la réitération d'un acte d'appel régulier dans le délai de recours.

Or, la déclaration d'appel effectuée par Maître Harter pour le compte des appelants est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours.

Sans que les appelants puissent se prévaloir en l'espèce d'une interruption du délai de forclusion, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir déclarer irrecevable car tardif l'appel formé le 12 juin 2025.

Les appelants seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à l'intimée une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS irrecevable car tardif l'appel formé le 12 juin 2025 par Monsieur [O] [U] et Madame [D] [M],

CONDAMNONS Monsieur [O] [U] et Madame [D] [M] à payer à l'Earl Ginglinger Pierre-Henri la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS Monsieur [O] [U] et Madame [D] [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [O] [U] et Madame [D] [M] aux dépens de l'instance.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Le Greffier La présidente chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/02344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.