Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03373
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 001 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 25/03373 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3NE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Février 2025
Date de saisine : 26 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 23/01071 rendue par le Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU le 08 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [U] [B] exerçant sous le nom commercial SB AUTOMOBILE, représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU - N° du dossier 74916
Intimé :
Monsieur [I] [T], représenté par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0869
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 3 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
M. [I] [T] a à plusieurs reprises entre les mois de décembre 2021 et février 2022 confié son véhicule de marque Citroën à M. [U] [B], exerçant sous le nom commercial SB Automobile, pour réparation.
Arguant de désordres persistants sur sa voiture et au vu d'une expertise amiable, M. [T] a par acte du 26 juillet 2023 assigné M. [B] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau.
Le tribunal a par jugement du 8 janvier 2025 :
- condamné M. [B] à payer à M. [T] les sommes de :
. 2.416,05 euros au titre du remboursement du coût des réparations effectuées,
. 3.446,98 euros au titre du remboursement des frais de remise en état du véhicule,
. 396 euros au titre des frais de gardiennage,
. 649 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [B] aux entiers dépens,
- condamné M. [B] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [B] a par acte du 11 février 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [T] devant la Cour.
*
M. [T] a par conclusions notifiées le 3 juin 2025 saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, il demande au magistrat de :
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [B] du rôle de la Cour,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC » entre ses mains, et en tous dépens d'appel.
M. [B], dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, demande à la Cour de :
- débouter M. [T] de sa demande de radiation du rôle de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'incident.
*
L'incident a été examiné à l'audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Sur la radiation
M. [T], intimé, demande la radiation de l'appel de M. [B] du rôle de la Cour, faute pour l'appelant d'avoir exécuté les causes du jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire.
M. [B] indique que le jugement en cause ne lui a pas été notifié et affirme que la radiation ne peut donc être prononcée, sauf pour le conseiller de la mise en état à commettre un excès de pouvoir. A titre subsidiaire, il se prévaut des conséquences excessives qu'aurait pour lui l'exécution du jugement pour s'opposer à la radiation de l'affaire.
Sur ce,
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire (article 503 du code de procédure civile).
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ces deux textes qu'un défaut d'exécution du jugement ne peut pas être reproché au débiteur si celui-ci ne lui a pas été notifié, d'une part, et qu'en l'absence de cette notification, le défaut d'exécution spontanée d'un jugement assorti de l'exécution provisoire par l'appelant ne peut entraîner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, sauf à affecter l'exercice de son droit d'appel, d'autre part.
M. [T], intimé, ne justifiant pas avoir notifié le jugement dont appel à M. [B], appelant, ne peut en conséquence lui reprocher de ne pas avoir exécuté les causes de cette décision, assortie de l'exécution provisoire.
La radiation ne peut donc pas être prononcée en l'espèce et M. [T] sera débouté de sa demande à cette fin.
Sur les dépens
M. [T], qui succombe en son incident, sera condamné aux dépens de l'instance incidente, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Cette condamnation emporte le rejet de la demande de M. [T], tenu aux dépens, en indemnisation des frais exposés au titre de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Déboute M. [I] [T] de sa demande de radiation de la présente affaire du rôle de la Cour,
Condamne M. [I] [T] aux dépens de l'instance incidente,
Déboute M. [I] [T] de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/03373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.