Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09389
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 204 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09389 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNPZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024007805

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. KACIUS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie RAMANITRA collaboratrice de Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283

à

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. EKTA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Octobre 2025 :

Par jugement prononcé le 2 avril 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a notamment :

- condamné la société Kacius à payer à la SARL Ekta et associés la somme de 25 684,14 euros au titre du solde de la facture n°712021 du 8 décembre 2021 euros, outre intérêts au taux légal à de la mise en demeure du 31 juillet 2023, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code cle procédure civile, et les dépens,

Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 7 mai 2025, la société Kacius a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation du jugement dans l'intégralité de ses dispositions.

Par acte régulièrement signifié le 17 juin 2025 en l'étude d'huissier, la société Kacius a fait assigner la société Ekta devant le Premier président de cette cour d'appel, statuant en référé, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile 12 et 700 du code de procédure civile outre condamner la société Ekta à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.

Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."

Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.

Au cas présent, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que la société Kacius a présenté des observations sur l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise.

En outre, celle-ci ne verse pas non plus aux débats d'éléments de nature à justifier de l'évolution de sa situation par rapport à la première instance et qui seraient de nature à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

A ce titre sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire apparaît irrecevable par stricte application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile précité.

De surcroît et en tout état de cause, si la société Kacius excipe de conséquences manifestement excessives pour elle pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, force est de constater qu'elle ne motive sa demande que sur son incapacité à effectuer des avances de trésorerie dans le cadre du contrat d'apporteur d'affaire secondaire sans toutefois verser aucun élément de quelque nature que ce soit, de nature à justifier de sa situation comptable ou financière.

En conséquence et dès lors que la société Kacius ne démontre pas en quoi elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dans ses dispositions financières, c'est vainement qu'elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel alors même qu'il ressort de la décision que le tribunal a retenu que la créance réclamée par la société Ekta était fondée en son principe, pour être certaine, liquide et exigine au vu des éléments produits.

En outre, il apparaît qu'une telle motivation relève de l'appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l'interprétation des termes du contrat, par seule application des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 12 du code de procédure civile qui énonce que " Le juge (...) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée" ; Ainsi, la réalité des prestations exécutées relève de l'examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l'affaire au fond.

Par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, partie perdante, la société Kacius, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.

Il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la société Kacius de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons la société Kacius aux dépens ;

Disons n'y a avoir lieu à allouer d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Nancy · 26/00221

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, certaines communes et certains de leurs groupements peuvent instituer une taxe de séjour. Les articles L. 2333-33 et L. 2333-34 du même …

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/05442

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le recours subrogatoire En application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou ten…

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/00502

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le recours subrogatoire Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fon…

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

28/09/2026
Tribunal judiciaire de Périgueux · 26/00908

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe contradictoire En premier ressort Vu la requête déposée le 12 Juin 2026 par Monsieur [T] [N] pour voir son litige l’opposant à la S.A. BNP PARIBAS juger par le Tribunal. Attendu qu’à l’audience de ce jour, la par…

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/09389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.