Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
23/04201
Formation
Pôle 6 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025

(N°2025/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04201 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2KW

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Mai 2023 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° 554 F-D

APPELANTE

S.A.S. COLLOQUIUM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEE

Madame [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de hambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La société Colloquium a engagé Mme [U] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 octobre 2003 en qualité de Chef de projets chargée de la coordination des congrès.

Le 17 avril 2004, un contrat de travail à durée indéterminée a été mis en place.

Par lettre notifiée le 14 avril 2016, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 avril 2016.

Mme [U] a adhéré au CSP.

Le 28 novembre 2016, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le bien-fondé économique de la procédure de licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 6 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixe le salaire à la somme de 6 250,00 €

Condamne la SAS COLLOQUIUM à payer à Mme [K] [U] les sommes suivantes:

- 10 000,00 € à titre de rappel desalaire pour le variable 2015

- 1 000,00 € à titre de congés payés afférents

- 4 585,00 € à titre de rappel de salaire pour le variable 2016

- 458,50 € à titre de congés payés afférents

-18 750,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1 875,00 € à titre de congés payés afférents

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la

convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont

exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés

sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne àla somme de 6 250,00€

-75 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets

de CSG/CRDS et de charges sociales

-6 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct nets de CSG/CRDS et de charges sociales

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement

-1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise des documents sociaux

Ordonne à la SAS COLLOQUIUM de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [K] [U] dans la limite de six mois

Déboute Mme [K] [U] du surplus de ses demandes

Déboute la SAS COLLOQUIUM de sa demande reconventionnelle

Condamne la partie défenderese au paiement des entiers dépens.'.

La société Colloquium a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 16 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions des parties, la Cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :

'CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société Action Sécurité Europe Privée à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société COLLOQUIUM à payer à Mme [U] [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Colloquium aux dépens d'appel.'

La société Colloquium a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 17 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions des parties, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :

' CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Colloquium à payer à Mme [U] les sommes de 18 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 875 euros à tire de congés payés afférents, 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG/CRDS et de charges sociales et ordonne à la société Colloquium de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [U] dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de 'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.'

La société Colloquium a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine du 12 juin 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 novembre 2024.

Par arrêt du 22 janvier 2025, une médiation a été ordonnée, avec rappel de l'affaire à l'audience du 23 juin 2025. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 06 octobre 2025.

Par conclusions adressées à la cour par message RPVA du 1er octobre 2025, la société COLLOQUIUM a indiqué se désister de son appel.

Par conclusions adressées à la cour par message RPVA du 30 septembre 2025, Mme [U] a indiqué se désister de son appel incident, un accord étant intervenu dans le cadre de la médiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait.

Chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés, conformément à leur accord sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour,

Constate le désistement de l'appel formé par la société Colloquium et le désistement de l'appel incident formé par Mme [U],

Dit que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 23/04201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.