Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00664
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 276 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 15]

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°383

DU : 05 Novembre 2025

N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGS

ADV

Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq

Sur appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 13 février 2025, enregistré sous le numéro RG 11-22-00060

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

M. [P] [B]

Né le 17/02/1962 à [Localité 6] (63)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant

APPELANT

ET :

S.A. [14]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, AR signé

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Septembre 2025, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration en date du 13 décembre 2021, M. [P] [B] a saisi la [8] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 17 février 2022, la commission a déclaré cette demande recevable et a décidé d'orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

M. [P] [B] a donné son accord écrit à l'ouverture d'une telle procédure le 14 mars 2022.

La commission a transmis cette demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au juge des contentieux de la protection de [Localité 7] qui, par jugement du 30 juin 2022, a notamment :

-ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [P] [B],

-désigné Maître [D] [O] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (ci-après : Bodacc), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire et de réaliser un bilan économique et social du débiteur, de procéder à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur, ce bilan comprenant un état des créances,

-dit que les déclarations de créances prévues par l'article R.742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc à Maître [D] [O],

-dit que les frais de procédure et, le cas échéant, les frais du bilan économique et social de la situation du débiteur seront avancés par le Trésor public,

-réservé les dépens.

Par jugement du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :

-fixé la créance de [Localité 13] [9] à la somme de 10.771,29 euros,

-ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [P] [B],

-désigné Maître [D] [O] en qualité de liquidateur avec pour mission, dans le délai de douze mois, de vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution et de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des suretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R.742-42 et suivants du code de la consommation,

-réservé les dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [P] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 19 février 2025.

M. [P] [B] a relevé appel de ce jugement par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire de Clermont, reçu par ce dernier le 6 mars et transmis au greffe de la cour d'appel de Riom par la suite. Il a également adressé un courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Riom le 20 mars 2025. L'appel a été enregistré sous le n° RG 25/682.

L'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2025.

A l'audience, M. [P] [B] a indiqué qu'il souhaitait qu'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit mise en place afin que son bien immobilier ne soit pas vendu, expliquant pouvoir rembourser une somme de 200 euros par mois. Il a précisé qu'il était désormais retraité et qu'il percevait à ce titre une pension de 1.192 euros. Il a ajouté qu'il avait des charges courantes et réglait la taxe foncière pour un montant de 53 euros.

La SA [Localité 13] [10] n'a pas comparu, ni formulé de demandes par écrit.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation

L'article L.742-2 du code de la consommation dispose que " A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. "

L'article L.743-2 du code de la consommation dispose également que " A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. "

En l'espèce, M. [P] [B] est âgé de soixante-trois ans, il est propriétaire de sa résidence principale, laquelle a été estimée, en 2022, à la somme de 62.000 euros. Il ressort des débats à l'audience que la situation socio-professionnelle de M. [P] [B] a évolué, ce dernier étant désormais retraité.

Les ressources de M. [P] [B] s'établissent comme suit :

- assurance retraite : 850,42 euros

- [5] [Localité 12] [11] : 346,58 euros

soit un total de 1.197 euros.

Les charges de M. [P] [B] s'établissent comme suit :

- forfait de base : 632 euros

- forfait habitation : 121 euros

- forfait chauffage : 123 euros

- taxe foncière : 53 euros

soit un total de 929 euros.

La quotité saisissable est de 154,88 euros et le reste à vivre de M. [P] [B] est de 268 euros.

La dette de M. [P] [B] auprès de la société [Localité 13] [9] est fixée à la somme de 10.771,29 euros à la date du jugement de liquidation rendu le 13 février 2025.

Ainsi, il en résulte que la situation actualisée de M. [P] [B] permet de dégager une capacité de remboursement et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise de sorte qu'il n'est pas possible d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l'espèce, M. [B] a déjà bénéficié de mesures recommandées. Il dispose toutefois d'une capacité de remboursement qui lui permettra de rembourser la totalité de sa dette en évitant la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale.

Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour proposition de nouvelles mesures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs:

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Renvoie le dossier de surendettement des particuliers du Puy de Dôme pour élaboration de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [B],

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

08/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 21/03035

MOTIVATION : Il ressort de la requête déposée par la SELARL [S] ET ASSOCIES que des délais supplémentaires sont nécessaires afin de parvenir à la liquidation judiciaire du patrimoine de Mr [C] [L] . PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection du…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

06/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 23/00025

--------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 juillet 2023, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a pron…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

06/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 23/00012

------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 2 mai 2023, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a prono…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

05/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00279

MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressou…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/00664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.