Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02707
- Formation
- 1ère ch. civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 415 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Articles 902 et 908 du code de procédure civile)
N° RG 25/02707 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAVP
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 mai 2025, enregistrée sous le n°24/01162
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du Havre
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 25/02707,
* * * * *
Par jugement en date du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Rouen avec exécution provisoire, a :
- condamné M. [Y] à verser à M. [C] une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné M. [Y] aux dépens de référés et de la présente instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire fixés à la somme de 3 740,60 euros TTC,
- condamné M. [Y] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande non présentement satisfaite.
M. [T] [Y] a formé appel de la décision par déclaration en date du 18 juillet 2025.
L'affaire a été orientée selon les dispositions de l'article 908 et suivants du code de procédure.
L'appelante n'a pas conclu et n'a pas fait procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile malgré demande du greffe.
Une demande d'observations visant la caducité encourrue selon les dispositions de l'article 908 et 911 du code de procédure civile a été adressée au conseil de M. [Y].
Aucune réponse n'a été adressée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En conséquence, l'absence de conclusions de l'appelant entraîne la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous le n°RG 25-2707 par M. [T] [Y] à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile,
Condamne l'appelant aux dépens.
le 5 novembre 2025
La présidente de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/02707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.