Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04049
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 237 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 13]

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 25/04049 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJFT

AFFAIRE : [G] C/ S.A.R.L. [10], S.A.S. [9], S.C.P. [8],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Octobre deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6] / France

Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 - N° du dossier 25001120

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

S.A.R.L. [10]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250533 -

Plaidant : Me Sarah KRYS de l'AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : G 0517

DEMANDEUR A L'INCIDENT

INTIME

S.C.P. [8] prise en la personne de Maître [K] [N], désigné liquidateur judiciaire de la société [9]

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5] / France

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589

Plaidant : Me Olivier PECHENARD/Me Alexandra MERLET, SELARL PBM AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0899

S.A.S. [9]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6] / France

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant

INTIMES

DEFENDEURS A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le capital de la SAS [9] était détenu en dernier lieu par la société [11], dirigée par M. [C], et par la société [12], dirigée par M. [G].

Le 13 décembre 2022, la [11], reprochant à M. [G] diverses fautes dans la gestion de la société [9], l'a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 8 novembre 2023, ce tribunal a placé la société [9] en liquidation judiciaire et désigné la société [7], en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur.

Le 6 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de Nanterre, statuant dans l'affaire introduite au fond par l'assignation du 13 décembre 2022, a notamment dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir de l'action individuelle de la société [11] à son encontre soulevée par M. [G], débouté M. [G] de sa demande de rejet de l'action ut singuli formée par la société [11] à son encontre, débouté M. [I] de sa demande d'intervention volontaire à titre accessoire et renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure.

Le 30 juin 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement de ces chefs.

Par conclusions du 9 juillet 2025, la société [11] a introduit un incident.

Elle demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevable l'appel interjeté par M. [G], de le condamner à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Par conclusions du 5 septembre 2025, l'appelant conclut au rejet de ces prétentions, demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 500 euros.

Par conclusions du 9 septembre 2025, le liquidateur judiciaire conclut à l'irrecevabilité de l'appel et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

La SARL [11] soutient que l'incident d'irrecevabilité soulevé par l'appelant a été rejeté par le tribunal dans le jugement du 6 juin 2025 ; qu'il s'agit d'un jugement avant dire droit, puisque statuant sur un incident ; qu'il ne met pas fin à l'instance et ne peut donc faire l'objet d'un appel, renvoyant dans son dispositif à une audience ultérieure sur le fond ; que l'appel immédiat interjeté par M. [G] est irrecevable.

L'appelant soutient que le tribunal lui-même ne qualifie pas son jugement de jugement avant dire droit ; que le tribunal a tranché une question de fond relative au fond sur le rejet de l'action ut singuli intentée par la SARL [11] ; que cette décision a autorité de chose jugée, ouvrant ainsi droit à un appel immédiat ; que l'appel est donc recevable.

Le liquidateur judiciaire soutient qu'un appel immédiat à l'encontre de jugements statuant sur un incident sans mettre fin à l'audience est irrecevable ; qu'en espèce le jugement s'est limité à statuer sur les incidents soulevés par l'appelant sans mettre fin à l'instance, le fond ayant été renvoyé à une audience de plaidoirie ultérieure ; que l'appel interjeté est donc irrecevable.

Réponse de la cour

L'article 544 du code de procédure civile dispose :

Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

L'article 545 du même code énonce que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

La procédure devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques est orale, et il n'existe pas devant cette juridiction de juge de la mise en état ni d'incidents au sens de l'article 789 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris, saisi notamment de conclusions « d'incident » déposées par M. [G], tranche d'abord dans son dispositif une fin de non-recevoir opposée par M. [G] à l'action de la société [11] dirigée contre lui, mais sans mettre fin à l'instance ; l'appel immédiat n'est donc pas recevable de ce chef.

Le jugement tranche ensuite la question de la qualité pour agir de la société [11], que celle-ci aurait perdu, selon M. [G], en raison de l'ouverture de la procédure collective de la société [9], en raison de son dessaisissement au profit du liquidateur et au regard du fait qu'il existe une insuffisance d'actif.

Pour débouter M. [G] de cette demande, le tribunal a retenu que le principe de l'existence d'une insuffisance d'actif n'était pas contesté, de sorte que le liquidateur ne pouvait reprendre à son compte l'action ut singuli engagée par la société [11].

Le tribunal a ainsi, sur ce second point, tranché une question de qualité pour agir, c'est-à-dire une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance. De là suit que l'appel est également irrecevable de ce chef.

Sur le caractère abusif de l'appel

L'appel ne peut, compte tenu de la rédaction de la décision entreprise, être tenu pour abusif.

La demande de ce chef sera donc écartée.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer à la société intimée et au liquidateur les indemnités de procédure prévues au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,

Dit irrecevable l'appel interjeté le 30 juin 2025 par M. [G] ;

Rejette la demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [G] à verser à la société [8], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamne M. [G] à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

La Greffière Le conseiller de la mise en état

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/04049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.