Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06546
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 888 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06546 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQGS
Du 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [Y] [V] [V]
né le 10 Octobre 1982 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 4]
[Adresse 2]
assigné à résidence
comparant, assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de 30 octobre le 2025 à 16h30 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 octobre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de M. [V] [V] en contestation de la régularité de son placement en rétention, réceptionnée par le greffe le 31 octobre 2025 à 14h40 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 novembre 2025, reçue à 9h31, tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 4 novembre 2025 à 7h05, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 3 novembre 2025 à 12h31 et qui a :
- fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [V] [V],
- rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [V] [V] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [V] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l'erreur manifeste d'appréciation s'apprécie par rapport aux éléments que l'autorité administrative détient au moment où la décision a été prise et qu'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du CESEDA suffit. Il soutient que M. [V] [V] ne disposant pas d'un domicile personnel, n'ayant pas d'attache sur le territoire français ni d'emploi stable, entendant se maintenir sur le territoire français, et faisant l'objet d'une procédure pénale pour agression sexuelle et donc constituant une menace pour l'ordre public, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, et M. [V] [V] s'est présenté, touché par la convocation qui lui avait été envoyée par mail par le greffe.
A l'audience, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas présenté pour soutenir son appel.
Le conseil de M. [V] [V] a demandé à ce que soit jugé que l'appel du préfet était devenu sans objet puisqu
'un placement en assignation à résidence a été pris le 3 novembre, ce dont elle justifie.
M. [V] [V] a indiqué qu'il demeurait désormais chez sa cousine au [Adresse 1] à [Localité 8]. Il indique qu'il souhaite former un recours contre l'OQTF et il lui a été indiqué par son conseil qu'il devait le former rapidement au tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le préfet ayant placé M. [V] [V] en assignation à résidence le 3 novembre, son appel demandant l'infirmation de la décision ayant levé la mesure de rétention de M. [V] [V] est devenu sans objet.
Quoiqu'il en soit, M. [V] [V] s'est volontairement présenté à toutes les convocations qui lui ont été envoyées par les autorités de police et judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Dit que l'appel du préfet des Hauts-de-Seine du 4 novembre 2025 est devenu sans objet.
Fait à [Localité 7], le mercredi 05 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne-Gaëlle DUMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/06546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.