Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 11 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/00182
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 août 2025 DOSSIER : N° RG 24/00182 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBTM AFFAIRE : Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence SCD MUARAA C/ [C] [E]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00182 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBTM
AUDIENCE DU 11 août 2025
DEMANDEUR -
- Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence SCD [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
- Monsieur [C] [E] demeurant [Adresse 4] comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Mélanie COURBIS GREFFIER : Hinerava YIP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE - Requête en Demande en paiement des charges ou des contributions- Sans procédure particulière (72A) en date du 22 mai 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 27 mai 2024 Rôle N° RG 24/00182 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBTM
DEBATS - En audience publique
JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E] est propriétaire des lots 15 et 23 au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 3] à [Localité 2]
Par requête enregistrée au greffe le 27 mai 2024 et assignation en date du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence SDC [Adresse 3] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de : Condamner Monsieur [C] [E] à lui payer la somme de 1.117.364 Fcfp,Dire que le jugement est assorti de l'exécution provisoire,Condamner Monsieur [C] [E] à lui payer la somme de 100.000 Fcfp au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française;Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées au greffe le 6 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [E] sollicite une exonération partielle estimant que le syndic n’exécute pas ses obligations. Il lui reproche notamment de se voir imposer un parking qui n’est pas le sien. N’obtenant pas satisfaction à ses demandes, il explique avoir décidé d’arrêter de payer ses charges pendant trois ans.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence SDC MUARAA a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il relève que Monsieur [C] [E] ne conteste ni le principe ni le montant des charges qui lui sont réclamées. Il estime que l’existence d’un litige portant sur l’emplacement d’un parking ne saurait le libérer de son obligation de s’acquitter des charges de copropriétés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriétés
Monsieur [C] [E] ne conteste pas être redevable de la somme de 1.117.364 Fcfp telle qu’elle résulte du relevé de compte individuel à la date du 2/01/2024.
Il ne peut se prévaloir d’une exonération même partielle en se prévalant d’un contentieux sans aucun lien avec les charges de copropriété.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence SDC MUARAA.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [C] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence SDC MUARAA tout ou partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [C] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SDC MUARAA la somme de 100.000 FCFP.
Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SDC [Adresse 3] la somme de 1.117.364 Fcfp au titre des charges de copropriété arrêtées au 2/01/24, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SDC [Adresse 3] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 24/00182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.