Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
11 août 2025
Numéro de rôle
25/00008
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 août 2025 DOSSIER : N° RG 25/00008 - N° Portalis DB36-W-B7J-DEU2 AFFAIRE : [S] [R] C/ [P] [O] [T]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 25/00008 - N° Portalis DB36-W-B7J-DEU2

AUDIENCE DU 11 août 2025

DEMANDEUR -

- Monsieur [S] [R] né le 11 Septembre 1980 à [Localité 3] (NOUVELLE CALEDONIE) (98848) Inconnu, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEUR -

- Monsieur [P] [O] [T] demeurant [Adresse 1] non comparant, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Mélanie COURBIS GREFFIER : Hinerava YIP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation- Sans procédure particulière (5AZ) en date du 10 janvier 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 10 janvier 2025 Rôle N° RG 25/00008 - N° Portalis DB36-W-B7J-DEU2

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025 En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 11 juin 2012, Monsieur [P] [T] a donné à bail à Monsieur [S] [R] un local de 60m2 dans l’immeuble [T] situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2025 et assignation en date du 5 février 2025, Monsieur [S] [R] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de : Faire injonction à Monsieur [P] [T], sous astreinte de 100.000 Fcfp par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, d’effectuer les travaux de remise en état du local donné en location et ce jusqu’à ce qu’il soit mis fin au trouble dont il est victime,Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 1.000.000 Fcfp à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance,Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 500.000 Fcfp à titre d’indemnisation de son préjudice financier,Ordonner l’exécution provisoire de la décision,Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 300.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,Condamner Monsieur [P] [T] aux entiers dépens d’instance y compris les frais avancés pour le procès-verbal du constat d’huissier du 24 mai 2024 pour un montant de 67.000 Fcfp. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [R] expose que suite à un dégât des eaux et une absence d’entretien du local loué depuis plusieurs années, le local est devenu insalubre et dangereux. Il indique que malgré une mise en demeure délivrée le 20 février 2024, le bailleur n’a effectué aucune réparation.

Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [P] [T] n'a pas comparu, ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réalisation de travaux

Aux termes des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée, d’assurer la jouissance paisible des lieux par le preneur et par conséquent d’effectuer les réparations, autres que locatives.

En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier du 24 mai 2024 démontre l’existence de nombreuses fuites d’eau et infiltrations entre l’étage supérieur et le faux-plafond. Ces infiltrations ont gravement endommagé le faux-plafond ainsi que les murs. Outre l’altération des peintures, ces infiltrations ont entraîné une humidité importante et des moisissures ce qui peut porter atteinte à la santé du locataire.

Par endroits, le faux-plafond menace de s’effondrer.

Monsieur [S] [R] a dû positionner plusieurs bacs sur le faux-plafond pour récupérer l’eau provenant des fuites.

Une mise en demeure a été adressée au bailleur le 20 février 2024.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [T] n’a pas comparu.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le bailleur, qui apparaît également être propriétaire de l’ensemble de l’immeuble, n’a pas pris les mesures pour remédier aux infiltrations dans le local loué.

Ces réparations, qui ne relèvent pas des travaux à la charge du locataire, doivent être assumées par le bailleur.

Il convient donc de faire injonction à Monsieur [P] [T] de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux fuites d’eau et infiltrations et remettre en état le local loué (plafond, faux-plafond, murs notamment). Compte tenu de l’inertie du bailleur, une astreinte de 100.000 Fcfp par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision sera ordonnée.

Sur l’indemnisation des préjudices subis

Au regard du préjudice de jouissance subi depuis de nombreux mois par le locataire, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.000.000 Fcfp.

En revanche, en l’absence de toute preuve d’un retentissement sur l’activité professionnelle du locataire, la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [P] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais de constat d'huissier du 24 mai 2024.

Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de Monsieur [S] [R] tout ou partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [P] [T] sera condamné à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 150.000 FCFP.

Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Fait injonction à Monsieur [P] [T] de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux fuites d’eau et infiltrations et remettre en état le local loué (plafond, faux-plafond, murs notamment), et ce sous astreinte de 100.000 Fcfp par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1.000.000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance, Déboute Monsieur [S] [R] du surplus de ses demandes, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne Monsieur [P] [T] aux dépens, y compris le coût du constat d’huissier du 24 mai 2024 (67.000 Fcfp).

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Mélanie COURBIS Hinerava YIP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 25/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.