Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03778
- Formation
- 1ère ch. - Sect. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 23/03778 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°
25/00762
N° RG 23/03778 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDK
Le
CCC : dossier
FE : -Me RABIER -Me RAOUL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/03778 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDK ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [X] [G] épouse [M] [B] Monsieur [E] [M] [B] [Adresse 2] représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société SCCV RESIDENCE CENTRAL GARDEN [Adresse 1] représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 5] a entreprise, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, dénommé “Central Garden”, sur un terrain situé à l’angle de l’[Adresse 3] et de la [Adresse 6] dans la [Adresse 4].
Les lots de cet ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
C’est ainsi que par acte notarié en date du 12 octobre 2018, la SCCV Résidence Central Garden a vendu à M. [E] [M] [B] et Mme [X] [G], épouse [M] [B], un local pour vélos, une villa duplex et un parkings couvert pour un prix de 355 000 euros.
Dans cet acte, le vendeur s’est obligé à achever l’immeuble et à livrer les locaux vendus au plus tard à la fin du troisième trimestre 2019, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une autre cause légitime.
La livraison des biens vendus est intervenue le 22 mars 2021 avec réserves.
Le même jour, les époux [M] [B] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice de malfaçons affectant les biens objet de la livraison.
Par lettre RAR du 16 septembre 2021, l’avocat de M. et Mme [M] [B] a mis en demeure la SCCV [Adresse 5] de payer à ses clients la somme de 41 617 euros en réparation de leurs préjudices causés par le retard de livraison.
La SCCV Résidence Central Garden n’a pas donné une suite favorable à cette mise en demeure au motif que le retard de livraison est justifié par des causes légitimes de report du délai de livraison. Elle a toutefois proposé de verser aux époux [M] [B] la somme de 2 312 euros au regard des désagréments que le report de la date de livraison a pu leur occasionner.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
Suivant acte de commissaire de justice du 25 août 2023, M. et Mme [M] [B] ont fait assigner la SCCV Central Garden devant le tribunal judiciaire de Meaux lui demandant de : Vu les articles 1103, 1231-1 et 1601-1 du code civil, Vu l’article L.131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, Déclarer Monsieur [E] [M] [B] et Madame [X] [G], épouse [M] [B], recevables et bien fondés en leurs demandes; Condamner la SCCV [Adresse 5] à payer à Monsieur [E] [M] [B] et Madame [X] [G], épouse [M] [B], les sommes suivantes : ➢ au titre de la perte de revenus locatifs............21 200,00 € ➢ au titre des intérêts bancaires.........................5 361,95 € ➢ au titre de l’assurance du prêt immobilier .....2 094,33 € ➢ au titre de l’indemnisation de la chaudière ....4 383,00 € ➢ au titre du préjudice moral et de jouissance ...10 000,00 €; Ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2021; Condamner, sous astreinte de 300 € par jour de retard, la SCCV Résidence Central Garden à lever la réserve qui concerne le visiophone toujours pas installé à ce jour et ce à compter de la décision à intervenir; Réserver compétence au tribunal judiciaire de Meaux le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire;
Condamner la SCCV [Adresse 5] à payer à Monsieur [E] [M] [B] et Madame [X] [G], épouse [M] [B], la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner la SCCV Résidence Central Garden aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de M. [E] [M] [B] et Mme [X] [G], épouse [M] [B], concernant le visiophone et la modification de l’emplacement de la chaudière irrecevables pour cause de forclusion de l’action.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, M. [E] [M] [B] et Mme [X] [G], épouse [M] [B], demandent de : Vu les articles 394 à 400 du code de procédure civile, • Donner acte à Monsieur [E] [M] [S] et à Madame [X] [G] époux [M] [S] de leur désistement d’instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la SCCV [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile, ❖ Donner acte à la SCCV Residence Central Garden qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [M] [B] et Madame [X] [G], épouse [M] [B]; ❖ Déclarer que le désistement d’instance et d’action est parfait; ❖ Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La SCCV [Adresse 5], qui a conclu au fond, accepte le désistement d’instance de M. [E] [M] [B] et Mme [X] [G], épouse [M] [B].
Il s’ensuit que ce désistement est parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de M. [E] [M] [B] et Mme [X] [G], épouse [M] [B];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 23/03778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.