nécessité (non)
eléments à charge et à décharge et qualification légale des faits objet de l'accusationnécessité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-80.441
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 294 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 25-80.441 F-B
N° 01416
SB4 5 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 15 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-86.078), pour meurtre et vol, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers, cinq ans de suivi socio-judiciaire et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 5 septembre 2019, un juge d'instruction a renvoyé M. [J] [C] devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne, sous l'accusation de meurtre et vol.
3. Par arrêt du 19 juin 2020, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
4. L'accusé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
5. L'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis en date du 6 septembre 2022, déclarant l'accusé coupable de meurtre et vol, a été cassé en ses seules dispositions relatives aux peines, la cour d'assises du Val-de-Marne étant désignée pour juger l'affaire, dans les limites de cette cassation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Le procès-verbal des débats énonçant que la présidente a procédé au rapport de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le demandeur, faute d'avoir, lors des débats, formulé une demande de donné acte ou soulevé un incident contentieux, portant sur le contenu de ce rapport, n'est pas recevable à contester sa régularité pour la première fois devant la Cour de cassation.
8. En tout état de cause, ayant été définitivement reconnu coupable de meurtre et vol, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que la présidente de la cour d'assises dont la saisine était limitée à la peine n'ait pas exposé les éléments à charge et à décharge le concernant, tels qu'ils résultaient de l'information, et donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet.
9. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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portée
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25-80.441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.