Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
23-19.143
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 899 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 novembre 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° G 23-19.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [R] [Y],

2°/ Mme [C] [E], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 23-19.143 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société CNP asurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, neuf moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [Y], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2023), le 13 juin 2008, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la banque) a consenti à M. et Mme [Y] (les emprunteurs) un premier prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX01] (le prêt n° 1) destiné à l'acquisition de leur habitation principale, puis, le 18 mai 2013, un second prêt immobilier n° 003 85979814 (le prêt n° 2) destiné au financement des travaux de leur habitation principale, tous deux ayant donné lieu à la souscription d'un contrat d'assurance groupe auprès de la société CNP assurances (l'assureur).

2. Le 28 février 2015, les emprunteurs ont sollicité la résiliation de leurs contrats d'assurance, indiquant avoir souscrit une assurance externe auprès d'une autre société, dont ils demandaient la substitution, et ont réduit leurs paiements à hauteur du montant de l'échéance des prêts hors assurance. Après avoir indiqué aux emprunteurs qu'ils ne pouvaient pas formuler une telle demande, la banque a poursuivi l'imputation de leurs paiements sur les cotisations d'assurance des prêts.

3. Leur reprochant un défaut de paiement des échéances des prêts, la banque a inscrit les emprunteurs au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (le FICP).

4. Les emprunteurs ont assigné la banque et l'assureur en vue de faire lever cette inscription et les condamner in solidum à indemniser leur préjudice.

5. Après une mise en demeure du 22 juin 2017 d'avoir à régler les échéances et intérêts impayés, la banque a informé les emprunteurs de la déchéance du terme des deux prêts par une lettre du 21 juillet 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne solidairement M. et Mme [Y] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 140 326,24 euros, outre intérêts au taux de 4,20 % l'an à compter du 30 octobre 2018 et la somme de 10 371,53 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %, et, au titre du prêt n° 00385979814, la somme de 70 873,87 euros, outre intérêts au taux de 2,92 % l'an à compter du 30 octobre 2018 et la somme de 5 467,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, l'arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 23-19.143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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