Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01342
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01342 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNDW

Minute n° 25/00284

[I]

C/

S.A.S. VIATELEASE

Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 16 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-1307

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. VIATELEASE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU DELIBERE :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

ARRÊT :

Sans débats

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 17 juillet 2025, la cour d'appel de Metz a statué sur l'appel formé par Monsieur [G] [I] contre le jugement rendu le 16 novembre 2020 dans le litige l'opposant à la SAS VIATELEASE.

Par message électronique du 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt indiquant que Mme Flores est conseillère alors qu'elle est présidente de chambre.

Par message électronique du 8 octobre 2025, la cour a a invité les parties à présenter leurs observations sur l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt indiquant que la décision attaquée est une ordonnance au fond origine président du TJ de Metz en date du 27 janvier 2022 enregistrée sous le n°20/02323 alors que la décision attaquée est le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz sous le n°11-19-1307.

Les parties n'ont déposé aucune observation sur ces deux messages.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

En l'espèce, suite à une erreur matérielle, l'arrêt indique faussement sur son chapeau que Mme [M] est conseiller alors qu'elle est présidente de chambre et dans la marge que la décision attaquée est une ordonnance au fond origine président du TJ de Metz en date du 27 janvier 2022 enregistrée sous le n°20/02323 alors que la décision attaquée est le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz sous le n°11-19-1307.

Il convient de rectifier ces erreurs matérielles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

MODIFIANT l'arrêt du 17 juillet 2025 portant le numéro RG 24/00164 ;

ORDONNE que le chapeau de l'arrêt soit ainsi rectifié :

- la mention 'Mme FLORES conseiller' est remplacée par 'Mme Flores présidente de chambre'

- dans la marge la mention 'ordonnance au fond origine président du TJ de Metz décision attaquée en date du 27 janvier 2022 enregistrée sous le n°20/02323" est remplacée par la mention 'jugement TJ Metz décision attaquée en date du 16 novembre 2020 enregistrée sous le n°11-19-130";

DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/01342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.