Demande de prononcé de la faillite personnelle
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelleSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02813
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 959 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02813 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVSK
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 08 AVRIL 2025
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/04743
APPELANTE :
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Z] [M] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [12], domiciliée en cette qualité
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l'audience) et par Maître Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS (non présent à l'audience)
S.A.S. [15] représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS (non présent à l'audience)
Ordonnance de clôture du 01 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de [G] [I], greffier stagiaire
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.S. [12] a été créée le 22 mars 2016, son capital étant intégralement détenu par son président, M. [D] [Y].
Le 18 décembre 2019, M. [Y] a créé une société holding, nommée la S.A.S. [15], dont Mme [B] [N] a été désignée présidente.
Par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2019, la société [15] est devenue présidente de la société [12].
Le 29 février 2020, M. [Y] a cédé l'intégralité du capital social de la société [15] à Mme [B] [N].
Par assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2020, M. [Y] a cédé l'intégralité des actions qu'il détenait dans la société [12] à la société [15].
Par assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2021, Mme [N] a démissionné de ses fonctions et cédé l'intégralité du capital social qu'elle détenait dans la société [15] à M. [Y], qui est ainsi redevenu statutairement président.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Narbonne, saisi sur assignation de M. [K] [E], salarié de la société [12], en exécution d'une ordonnance du président du conseil de prud'hommes de Cannes du 11 mars 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [12], et fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2022.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [12] en liquidation judiciaire et désigné Mme [Z] [M] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 13 novembre 2023, Mme [Z] [M], ès qualités, a assigné la société [15], M. [Y] et Mme [N] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de l'insuffisance d'actif de la société [12] s'élevant à 390 830,39 euros, outre une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins d'interdiction de gérer.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a :
décidé de ne retenir que la responsabilité de la société [15] et de M. [D] [Y],
dit que M. [D] [Y], en sa qualité de président de la société [15], elle-même représentant légal de la société [12], a commis des fautes de gestion en ayant délibérément poursuivi son activité sachant que cette dernière était manifestement déficitaire, en préjudiciant à l'intérêt des créanciers, en se soustrayant au paiement des obligations fiscales et sociales, en s' abstenant de mettre en place une structure compétente, des outils de gestion fiables, permettant à la personne morale et à lui-même d'appréhender la situation économique et financière exacte et de prendre en temps utile les mesures qui s'imposaient,
dit que M. [D] [Y] a poursuivi, dans son intérêt personnel, l'exploitation déficitaire de l'activité de la société [12], qui ne pouvait conduire qu'au prononcé de sa liquidation judiciaire, caractérisant ainsi une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce,
dit que le préjudice causé par la négligence d'une part, de la société [15] et d'autre part, de M [D] [Y] est souverainement apprécié à la somme de 390 830,39 euros,
condamné solidairement la société [15] et M [D] [Y] à payer la somme de 390 830,39 euros à Mme [Z] [M] ès qualités, au titre de l'insuffisance d'actif dont il est à l'origine,
dit que M. [D] [Y] a fait des biens et du crédit de la société [12] un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles et a détourné tout ou partie de l'actif de ladite société,
constaté qu'il y a bien eu détournements des actifs de la société [12] au profit de la société [10],
prononcé à l'encontre de M. [D] [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à compter du jour où le présent jugement deviendra définitif,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné solidairement la société [15] et M. [D] [Y] à payer à Mme [Z] [M], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 septembre 2024, Mme [Z] [M], ès qualités, a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il a décidé de ne retenir que la responsabilité de la société [15] et de M. [D] [Y] et rejeté toute demande plus ample ou contraire. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/04743.
Par déclaration du 25 septembre 2024, M. [D] [Y] et la société [15] ont relevé appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/04778.
Par ordonnance du 7 février 2025, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/04743 et RG 24/04778 sous le n° RG 24/04743.
Par arrêt de défaut du 8 avril 2025, la cour d'appel de céans a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
dit que M. [D] [Y], Mme [B] [N] et la société [15] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à r insuffisance d'actifs de la S.A.S. [12],
condamné in solidum M. [D] [Y], Mme [B] [N] et la société [15] à payer à Mme [Z] [M], ès qualités, la somme de 390 830,39 euros,
prononcé à l'encontre de M. [D] [Y] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans,
prononcé à l'encontre de Mme [B] [N] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans,
condamné in solidum M. [D] [Y] et Mme [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel,
condamné in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [Y] et Mme [B] [N] à payer à Mme [Z] [M], ès qualités , la somme de 5 000 euros et rejeté leurs demandes,
et ordonné qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Par déclaration du 22 mai 2025, Mme [B] [N] a formé opposition à cet arrêt.
Par conclusions du 30 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 528, 571 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 651-2 du code de commerce, de :
-révoquer l'ordonnance de clôture
-juger son opposition recevable et bien fondée ;
rétracter l'arrêt attaqué et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris ;
débouter Mme [Z] [M], ès qualités, ainsi que toute autre partie, de toute demande dirigée à son encontre;
et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 septembre 2025, Mme [Z] [M], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. [11], demande à la cour, au visa des
articles L. 651-2 et suivants, L. 653-1 et suivants et R. 661-2 du code de commerce, de :
À titre principal,
déclarer irrecevable l'opposition formée par Mme [B] [N] ;
À titre subsidiaire,
la rejeter ;
confirmer par conséquent l'arrêt entrepris ;
En tout état de cause,
la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [D] [Y] et la S.A.S. [15], auxquels l'opposition a été notifiée le 3 juin 2025, ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Par avis du 23 septembre 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture du 30 septembre 2025 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 7 octobre 2025 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce, sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article R. 661-2 précité est exclusif des règles de droit commun, de sorte que les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, selon lesquelles les délais d'opposition courent à compter de la notification de la décision, ne sont pas applicables à l'opposition formée contre un arrêt rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Mme [N] a formé opposition le 22 mai 2025 à l'arrêt rendu le 8 avril 2025.
Le délai d'opposition avait débuté le 9 avril 2025 pour s'achever le 19 avril 2025, le 18 avril étant un dimanche.
Il en résulte que l'opposition formée par Mme [N] le 22 mai 2025, laquelle n'invoque pas la violation d'un droit et qui par ailleurs disposait d'une autre voie de recours dont elle n'a pas fait usage, est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Déclarer irrecevable l'opposition formée par Mme [B] [N] à l'arrêt rendu par la cour de céans le 8 avril 2025 (RG n° 24/04743),
Condamne Mme [B] [N] aux dépens de l'instance d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] [N], et la condamne à payer à Mme [Z] [M], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. [11] la somme de 2 500 euros.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 651-2Code de commerce
- Article R. 661-2Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 528Code de procédure civile
- Article 540Code de procédure civile
- Article 571Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 914-5Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/02813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.