Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00181
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 04 NOVEMBRE 2025

(n° 833 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS6M

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 décembre 2024

Date de saisine : 09 janvier 2025

Décision attaquée : n° 23/6856 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 21 novembre 2024

APPELANTE

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE

N° SIRET : 341 152 395

[Adresse 2]

[Localité 4],

Représentée par Me David Raymondjean, avocat au barreau de Paris, toque : C0948

INTIMÉ

Monsieur [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE,

Représenté par Me Marilyn Gateau, avocat au barreau de Paris, toque : D0555

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Sandrine Moisan magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 18 décembre 2024 enregistrée le 09 janvier 2025, la société Challancin Prévention Sécurité a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 novembre 2024 dans le litige l'opposant M.[V] [O].

Le 21 mars 2025 l'appelante a notifié et déposé au greffe par RPVA ses premières conclusions.

Le 30 mai 2025 l'intimé a notifié et déposé au greffe par RPVA ses premières conclusions.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 mai 2025 l'intimé demande au conseiller de la mise en état :

- de CONSTATER que l'appelante n'a pas signifié ses conclusions dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile,

en conséquence,

- de PRONONCER la caducité de la déclaration d'|appel,

- de CONDAMNER l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 09 septembre 2025 l'appelante demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'incident, l'appel n'ayant été enregistré que le 09 janvier 2025, de sorte que lorsqu'elle a notifié ses conclusions le 21 mars 2025, le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile n'était pas écoulé.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 14 octobre 2025 lors de laquelle l'affaire a été plaidée, l'ordonnance devant être rendue le 04 novembre suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

Il résulte de ces dispositions que le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure commence à courir à compter de la déclaration d'appel qu'il a régularisée, soit en l'espèce le 18 décembre 2024 et non de son enregistrement par le greffe de la cour (Civ. 2e, 5 juin 2014, n° 13-21.023), soit en l'espèce le 9 janvier 2025.

L'appelante n'ayant déposé et notifié ses conclusions que le 21 mars 2025, soit au-delà du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est caduque en application des dispositions de ce même article.

L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Pour des raisons tirées de l'équité, l'appelante sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel de la société Challancin Prévention Sécurité,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le dessaisissement de la cour,

CONDAMNONS la société Challancin Prévention Sécurité à payer à M. [V] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Challancin Prévention Sécurité aux dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.