Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la jonction entre plusieurs instances

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02353
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 361 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 04 NOVEMBRE 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02353 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB2R

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 mars 2025

Date de saisine : 28 mars 2025

Décision attaquée : n° f 24/01466 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 13 décembre 2024

APPELANT

Monsieur [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3],

Représenté par Me Stéphane Campanaro, avocat au barreau d'Eure, toque : 2

INTIMÉE

S.A.S. SOGECA

N° SIRET : 308 895 770

[Adresse 1]

[Localité 4],

Représentée par Me Benoît Derieux, avocat au barreau de Paris, toque : K0019

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Marie-José Bou magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 13 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige opposant M. [U] [L], à la société Sogeca, ci-après la société, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Suivant déclaration du 18 mars 2025, M. [L] a interjeté appel par voie électronique de ce jugement notifié par lettre datée du 6 mars 2025.

Le 15 mai 2025, l'appelant a remis au greffe par la voie électronique ses conclusions destinées à la cour.

Le 23 mai 2025, les parties ont été informées que l'affaire faisait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état.

Le 1er août 2025, l'intimée a remis par la voie électronique ses conclusions destinées à la cour ainsi que des conclusions d'incident aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

'- JUGER la déclaration d'appel de Monsieur [U] [L] irrecevable ;

- JUGER la déclaration d'appel de Monsieur [U] [L] caduque ;

- CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la S.A.S. SOGECA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux dépens de l'incident ;'.

Le 09 octobre 2025, M. [L] a remis par la voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

'JUGER recevable et non frappée de caducité la déclaration d'appel du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 13 décembre 2024, en ce qu'il :

- S'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS,

- CONDAMNER M. [U] [L] aux dépens.

- DÉBOUTER la société SOGECA de toutes ses demandes. '.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel

La société invoque que contrairement à ce que prévoit l'article 85 du code de procédure civile, la déclaration d'appel n'est pas motivée, ce à quoi l'appelant rétorque que l'acte de notification contient un délai d'appel erroné et ne comporte pas d'indication sur les dispositions des articles 83 et suivants du même code de sorte que le délai d'appel n'a pas couru et qu'il est apte à motiver son appel dans le cadre d'une nouvelle déclaration qu'il a d'ores et déjà signifiée le 08 octobre 2025.

L'article 83 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

L'article 85 du même code énonce qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

En l'espèce, le jugement entrepris ne s'est prononcé que sur la compétence de sorte que l'appel de ce jugement relève des articles 83 et suivants du code de procédure civile et la déclaration d'appel du 18 mars 2025 n'est pas motivée, ni accompagnée de conclusions.

Cependant, comme le fait valoir M. [L], aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Il est de principe que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours.

Au cas présent, la lettre de notification du jugement du 06 mars 2025 émanant du greffe du conseil de prud'hommes mentionne que cette décision est susceptible d'un appel 'dans le délai d'un mois à compter de la date' de signature de l'avis de réception de cette notification et que 'l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire' sans autre précision.

Ce délai d'appel est erroné puisqu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de 15 jours s'agissant d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence et la lettre de notification ne contient pas de mention sur les modalités de l'appel. Comme s'en prévaut M. [L], le délai d'appel n'a donc pas couru.

Il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la déclaration d'appel est susceptible d'être régularisée avant l'expiration du délai d'appel.

Or, en l'occurrence, M. [L] justifie que le 08 octobre 2025, il a transmis par la voie électronique une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement qui est motivée et est accompagnée de conclusions d'appel développant des moyens au soutien de son appel, cette déclaration ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier enregistré sous le numéro de RG 25/06765.

Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de l'appel de M. [L] a été régularisée et que la société doit être déboutée de sa demande visant à juger irrecevable la déclaration d'appel.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

La société invoque que contrairement à ce que prévoit l'article 84 du code de procédure civile, M. [L] n'a pas dans le délai d'appel saisi le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, ce à quoi l'appelant rétorque que le délai d'appel n'ayant pas couru, il est toujours apte à le faire.

L'article 84 du code de procédure civile énonce qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

En l'espèce, l'appelant ne justifie, ni même n'invoque avoir saisi le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe.

Néanmoins, le délai d'appel n'ayant pas couru, cette abstention en l'état ne saurait entraîner la caducité de la déclaration d'appel.

La société est déboutée de sa demande visant à déclarer l'appel caduc.

Sur la jonction des procédures

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'office d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/02353 et 25/06765 qui opposent les mêmes parties et portent sur le même jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société est condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les 15 jours :

DEBOUTONS la société Sogeca de toutes ses demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/02353 et 25/06765 et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro de RG 25/06765 ;

CONDAMNONS la société Sogeca aux dépens de l'incident.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Prononce la jonction entre plusieurs instances. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/02353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.