Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
22/01800
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
656 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 22/01800 -

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHTC-11

Numéro de Minute :

APPELANT

Monsieur [N] [W]

Représentant : Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

S.A. ALLIANZ IARD

Représentant : Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

S.A. AXA FRANCE IARD

Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.E.L.A.R.L. [M] [S]

S.A.R.L. TOUTPOURLAUTO

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

Ordonnance du 4 novembre 2025

Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu la déclaration du 17 octobre 2022 par laquelle M. [N] [W] a interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance rendue le 5 octobre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivrée à l'appelant le 28 octobre 2022 ;

Vu la constitution d'avocat de la SARL Toutpourlauto notifiée par RPVA le 13 novembre 2022 ;

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 21 mars 2023 infirmant l'ordonnance susvisée et désignant un expert judiciaire ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Reims rendu le 20 mai 2023 plaçant la SARL Toutpourlauto en liquidation judiciaire ;

Vu l'assignation en intervention forcée et en appel provoqué délivrée par exploits du 19 janvier 2024 respectivement à la SA Allianz IARD et à la SA Axa France IARD, d'une part, et à la SELARL [M] [S], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Toutpourlauto d'autre part ;

Vu la constitution d'avocat de la SA Axa France IARD notifiée par RPVA le 2 février 2024;

Vu la constitution d'avocat de la SA Allianz IARD notifiée par RPVA le 16 février 2024;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Reims rendu le 27 mars 2024 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Toutpourlauto pour insuffisance d'actif ;

Vu les conclusions de désistement d'appel adressées par M. [W] via le RPVA le 24 octobre 2024 au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au magistrat désigné par le premier président ;

Vu les conclusions respectivement adressées par le la SA Axa France IARD et la SA Allianz IARD via le RPVA le 24 octobre 2024 au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au magistrat désigné par le premier président lui demandant de prendre acte du désistement d'appel ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la SELARL [M] [S] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que sous réserve des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, seuls les articles 400 à 405 du même code sont applicables au désistement en cause d'appel.

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code ajoute que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 de ce code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions notifiées le 24 octobre 2024 et les intimées ont demandé à ce qu'il en soit pris acte par conclusions notifiées le même jour, cependant qu'aucun appel incident ou demande incidente n'a préalablement été formé ;

Par suite, il y aura lieu de constater le désistement d'appel de l'appelant.

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Constate le désistement d'appel de M. [N] [W] ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de la partie qui les a exposés.

Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 22/01800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.