Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00327
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 898 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[D] [E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 25/00327 N°Portalis DB26-W-B7J-IQA6
N° minute
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] 1 rue des Massacres Appartement 5 80340 BRAY SUR SOMME Représentant : Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS
Ordonnance rendue en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] [E] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). En sa séance du 16 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, ce qui a été notifié à Mme [E] par lettre datée du 17 juillet 2025. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 septembre 2025, reçue au greffe le 12 septembre 2025, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’octroi de l’AAH. En application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et des articles R. 142-16 à R. 142-16-4 du même code, les parties ont été invitées à formuler leurs observations quant au potentiel recours à une consultation destinée à éclairer le tribunal sur le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par la requérante. La MDPH a répondu le 24 septembre 2025 et a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par Mme [E], motif pris de l’absence de recours administratif préalable obligatoire. Mme [E] a alors été invitée à formuler des observations quant à la potentielle irrecevabilité de son recours. La demanderesse n’a pas fait connaître d’observation. Il convient dès lors de statuer par ordonnance rendue sans débats, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur une fin de non-recevoir est rendue en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION 1. Sur la nature de la décision L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner de statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort. 2. Sur la recevabilité de la demande L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l’espèce, malgré l’invitation qui lui a été faite de la part du tribunal, Mme [E] ne justifie ni n’allègue avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. La saisine du pôle social du tribunal judiciaire étant subordonnée à la mise en œuvre préalable d’un recours administratif, le recours contentieux de Mme [E] est irrecevable. Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Décision du 04/11/2025 RG 25/00327
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable le recours formé par Mme [D] [E], Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-5Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16-4Code de la sécurité sociale
- Article 122Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 780Code de procédure civile
- Article 795Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.