notaire demandant une rémunération non conforme aux dispositions portant fixation du tarif des notaires
casnotaire demandant une rémunération non conforme aux dispositions portant fixation du tarif des notairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-82.631
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 110 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 23-82.631 F-B
N° 01369
SL2 29 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 OCTOBRE 2025
M. [S] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2023, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [S] [N], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Après que l'étude de M. [S] [N], notaire, a fait l'objet d'une inspection dont le rapport a mis en évidence des opérations suspectes et a préconisé de strictes mesures de surveillance ainsi que la mise en place d'un plan de gestion tendant à redresser la situation de cet office, une enquête a été diligentée sur la demande du procureur de la République puis une information a été ouverte.
3. A l'issue de celle-ci, M. [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie pour avoir, par abus de sa vraie qualité de notaire, trompé les clients de son étude et les avoir déterminés, à leur préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, en l'espèce en faisant un usage abusif des honoraires prévus à l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
4. Les premiers juges l'ont déclaré coupable de ces faits.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 23-82.631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.