Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-83.448
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 23-83.448 F-D
N° 01370
SL2 29 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 OCTOBRE 2025
Mme [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 16 mai 2023, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [N] [C], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [1] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [C], devenu [N] [C], les observations de la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de M. [X] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [N] [C] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour répondre de huit faits qui seraient constitutifs d'abus de confiance, commis alors qu'elle était avocate, consistant en des encaissements de chèques sur un compte ouvert à son nom auprès d'une banque située en Belgique ou à leur dépôt à une agence française de cette banque aux fins de reversement sur son compte ouvert auprès de la banque située à Bruxelles, ces chèques lui ayant été remis afin qu'elle les encaisse sur son compte CARPA, à charge pour elle de reverser les fonds à un tiers ou de procéder aux formalités de distribution du prix entre des créanciers.
3. Les premiers juges l'ont relaxée pour deux de ces faits, la déclarant coupable pour le surplus.
4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [C] devra payer à la société Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [C] devra payer à M. [W], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 23-83.448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-83.448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.